« législation
Le texte après première lecture

Ce texte, adopté en première lecture, montre le chemin qui sera parcouru avant l'adoption définitive de la loi.

Article 37 unvicies - (futur art. 60)

I. – Par dérogation aux 1° et 2° de l’article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d’un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d’un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d’aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l’article L. 714-27 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride et les bénéficiaires de l’asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d’un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d’exercice dans les établissements de santé visée à l’alinéa précédent.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les médecins titulaires d’une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l’article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l’Ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins.

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l’article L. 372 du code de la santé publique pour l’application dudit article dudit code.

A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et Andorre qu’en application des dispositions prévues au 2° de l’article L. 356 du code de la santé publique, sauf s’ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride ou bénéficiaire de l’asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France après avis de la commission mentionnée au 2° de l’article L. 356 du code de la santé publique.

Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l’alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum de candidats prévus au quatrième alinéa du A du III ci-dessous.

Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l’autorisation d’exercice.

Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l’article L. 356 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste spéciale d’aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d’inscription sur cette liste d’aptitude sont fixées par voie réglementaire.

II. – L’article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social est abrogé.

III. – A. – Les troisième à sixième alinéas du 2° de l’article L. 356 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités.

« Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être autorisés à exercer pour chaque profession et en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation des épreuves de sélection et les modalités d’exercice des fonctions hospitalières.

« Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d’un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l’un de ces Etats.

« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l’autorisation d’exercice. »

B. – Les dispositions prises au A ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l’autorisation d’exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.

Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant à la date de présentation de leur candidature de six années de fonctions hospitalières, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d’autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l’article L. 356 du code de la santé publique.

Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l’année 2001. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation ne pourra être délivrée selon le régime antérieur.

Par dérogation à l’article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu’elles aient exercé ou qu’elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.

Par dérogation à l’article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu’elles justifient de leur qualité de médecin et d’une fonction hospitalière et universitaire au sein d’un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.

La durée maximum pour laquelle l’autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.

Article 37 duovicies (nouveau)

I. – Par dérogation à l’article L. 514 du code de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l’une des nationalités mentionnées audit article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d’un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d’aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l’article L. 714-27 du code de la santé publique.Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride et les bénéficiaires de l’asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d’un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d’exercice dans les établissements de santé visée à l’alinéa précédent.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les intéressés sont inscrits au tableau correspondant de l’Ordre national des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter les règles mentionnées à l’article L. 520 du code de la santé publique et celles édictées en application de l’article L. 538-1 dudit code.

II. –L’article 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social est abrogé.

III. –Les praticiens autorisés à exercer la pharmacie au titre du 2 de l’article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste spéciale d’aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d’inscription sur cette liste d’aptitude sont fixées par voie réglementaire.

IV. –L’article L. 514-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art.L. 514-1. – 1. Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d’une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° du I de l’article L. 514 et titulaire du diplôme français d’Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d’un diplôme satisfaisant aux II, III ou IV de l’article L. 514 à exercer la profession de pharmacien.

« 2. Il peut en outre autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du I de l’article 37duovicies de la loi n° 000000 du 0000000 portant création d’une couverture maladie universelle ainsi que celles ne remplissant pas cette condition de durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa du I précité et exercé des fonctions hospitalières pendant six années.

« 3. En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes françaises ou étrangères titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités.Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances et avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières.Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation des épreuves de sélection et les modalités d’exercice des fonctions hospitalières.

« Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d’apatride, les bénéficiaires de l’asile territorial et les personnes françaises titulaires d’un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises n’ont pas à justifier de l’exercice des fonctions hospitalières mentionnées à l’alinéa précédent.

« 4. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, nul ne peut être candidat plus de deux fois à l’autorisation d’exercice.

« 5. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux 1 à 3 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie. »

V. – Les dispositions prévues au 3 de l’article L. 514-1 du code de la santé publique prennent effet à compter du 1er janvier 2002.



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