Décret no 2001-876 du 19 septembre 2001 modifiant le décret
no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment la sixième partie
;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant
statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre
2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le décret du 24 février
1984 susvisé un article 5 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Sur proposition des directeurs d'agence régionale
de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit
une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont
conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux
d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés
particulières de recrutement et d'exercice.
« Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des
postes mentionnés à l'alinéa précédent,
s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement
d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien
ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions.
»
Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 11 du décret
du 24 février 1984 susvisé sont insérées les dispositions
suivantes :
« La vacance des postes à recrutement prioritaire définis
à l'article 5 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait
l'objet d'une liste distincte. »
Art. 3. - A la fin de l'article 13 du décret du 24 février
1984 susvisé sont insérées les dispositions suivantes
: « ainsi que de la durée des services accomplis dans des postes
à recrutement prioritaire en application de l'article 5 ci-dessus.
»
Art. 4. - Il est inséré dans ce même décret
un article 27-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 27-1. - Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils
ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement
de servir prévu à l'article 5 du présent décret,
d'un avancement accéléré d'une durée de deux
ans prononcé par le préfet du département. »
Art. 5. - Le 4o de l'article 28 du décret du 24 février 1984
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Une allocation spécifique versée aux praticiens
hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article
5 du présent décret. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule
fois.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et
du budget détermine les modalités d'attribution et le montant
de cette allocation. »
Art. 6. - A l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé,
les mots : « par arrêté des ministres chargés de
la santé et du budget » sont remplacés par les mots :
« par arrêté des ministres chargés de la santé,
de l'enseignement supérieur et du budget ».
Art. 7. - Aux 1o et 3o de l'article 35 du décret du 24 février
1984 susvisé, les mots : « ainsi que, le cas échéant,
l'indemnité prévue au 6o du premier alinéa de l'article
28 » sont ajoutés après les mots : « au 1o de l'article
28 ».
Art. 8. - Il est inséré dans le décret du 24 février
1984 susvisé un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Pour les praticiens placés en congé
de maladie au titre des articles 37, 38 et 39 du présent décret
qui bénéficient de l'indemnité prévue au 6o du
premier alinéa de l'article 28 du présent décret, le
versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut
excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif.
La durée de cette période est portée à six mois
en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 40
du présent décret. »
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 46 du décret du
24 février 1984 susvisé un troisième alinéa ainsi
rédigé :
« Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à
l'article 5 ci-dessus bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires
par an au titre du congé formation. »
Art. 10. - Les dispositions de l'article 97-I du décret du 24 février
1984 susvisé sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre délégué à la santé, le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.