Décret no 2001-877 du 19 septembre 2001 modifiant le décret
no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur
activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment la sixième partie
;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut
des praticiens exerçant leur activité à temps partiel
dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre
2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le décret du 29 mars
1985 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Sur proposition du directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, le préfet de région établit une
liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes
aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation
sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières
de recrutement et d'exercice.
« Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des
postes mentionnés à l'alinéa précédent,
s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement
de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien
ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions.
»
Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa
de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé, un deuxième
alinéa ainsi rédigé :
« La vacance des postes à recrutement prioritaire définis
à l'article 3-1 ci-dessus est publiée au Journal officiel et
fait l'objet d'une liste distincte. »
Art. 3. - A la fin de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé,
il est inséré un alinéa rédigé comme suit
:
« Chaque commission paritaire régionale est tenue informée
de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement
prioritaire en application de l'article 3-1 ci-dessus. »
Art. 4. - Il est inséré au titre IV de ce même décret
un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les praticiens régis par le présent
décret bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans
de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu
à l'article 3-1 du présent décret, d'un avancement accéléré
d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
»
Art. 5. - A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé
est ajouté un 5o rédigé comme suit :
« 5o Une allocation spécifique versée aux praticiens
hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article
3-1 du présent décret. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule
fois.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant
de cette allocation. »
Art. 6. - Il est ajouté à l'article 35 du décret du
29 mars 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé
:
« Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à
l'article 3-1 ci-dessus bénéficient de trois jours ouvrables
supplémentaires par an au titre du congé formation. »
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre délégué à la santé, le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.