Décret no 2000-774 du 1er août 2000 modifiant le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
NOR : MESH0022244D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle, notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins
et pharmaciens recrutés par les établissements publics de
santé et les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du
21 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 6 mai 1995 susvisé est
remplacé par le titre suivant :
« Décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins
et pharmaciens recrutés par les établissements publics de
santé, les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang
»
Art. 2. - Aux articles 1er et 3 et au 3o de l'article 17 du même décret, les termes : « en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée » sont remplacés par les termes : « en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ».
Art. 3. - Aux articles 2 et 4 du même décret, les termes
: « par l'article L. 356 » sont remplacés par les termes
: « par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique,
les huitième et neuvième alinéas du I de l'article
60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie
universelle ».
Art. 4. - A l'article 3 du même décret, les termes : « les établissements de santé privés participant au service public hospitalier » sont remplacés par les termes : « les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ».
Art. 5. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé
:
« Art. 6. - Peuvent être recrutées par les établissements
publics de santé, par les établissements privés participant
au service public hospitalier et par l'Etablissement français du
sang, en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641, du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les
personnes qui réunissent les conditions suivantes :
« 1o Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à
la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60
et 61 susmentionnés ;
« 2o Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice
prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
« 3o Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou
des pharmaciens ;
« 4o Pour les ressortissants français, être en position
régulière au regard de la législation relative au
service national et jouir de ses droits civiques ;
« 5o Pour les ressortissants étrangers, être en
situation régulière au regard des lois et règlements
relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.
»
Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est abrogé.
Art. 7. - A l'article 9 du même décret, les termes : « à son siège » sont remplacés par les termes : « à son siège et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements de la région ».
Art. 8. - L'article 11 du même décret est modifié
comme suit :
I. - Le II est complété par l'alinéa suivant :
« Les praticiens adjoints contractuels recrutés à
temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel
à temps partiel dans les établissements visés aux
articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées
consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut
excéder dix. »
II. - L'article est complété par un III et un IV ainsi
rédigés :
« III. - Les praticiens adjoints contractuels participent aux
différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à
récupération, soit à l'indemnité prévue
au 2o de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service
l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé
de la commission médicale
d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer
au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si,
à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est
pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes,
sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues
au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent
décret.
« IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie
d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon
les conditions fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et du budget. »
Art. 9. - Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article 12 du même
décret, il est inséré un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements,
notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau
des établissements visés à l'article 2 de la loi no
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. »
Art. 10. - Au 4o de l'article 17 du même décret, les termes : « telle qu'elle est prévue par le quatrième alinéa de l'article 3 et le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 » sont supprimés.
Art. 11. - L'article 21 du même décret est ainsi rédigé
:
« Art. 21. - L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint
contractuel a lieu après une durée de services d'un an au
premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième
niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième
niveau. »
Art. 12. - L'article 22 du même décret est ainsi rédigé
:
« Art. 22. - I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement
public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé
en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement
accomplis :
« 1o Les services effectués en qualité d'assistant
généraliste associé ou d'assistant spécialiste
associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée
; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments
égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs
à ceux dont l'intéressé a bénéficié
en cette
qualité, si cette disposition est plus favorable ;
« 2o Les services effectués en qualité d'attaché
associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été
accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs
établissements publics de santé, à raison du nombre
de vacations effectivement réalisées ; la participation au
service de
garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées
assurées en service normal de jour à raison de deux vacations
pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles
effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total
de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder
onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre
de dépasser le quatrième niveau mentionné à
l'article 21 ;
« 3o Les services effectués en qualité de faisant
fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou
au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent
d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique,
pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette
ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième
niveau mentionné à l'article 21.
« Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus
énumérées sont pris en compte cumulativement dans
les conditions prévues respectivement à la première
phrase du 1o et aux 2o et 3o ci-dessus. La prise en compte de ces services
ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné
à l'article 21.
« II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité
au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à
des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement
supérieurs au montant de leur rémunération antérieure
avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau
de leur ancienne situation.
« Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit
mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier
des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être
opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée
dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.
« III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé
conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise
en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement
public de santé. »
Art. 13. - L'article 23 du même décret est complété
par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Le cas échéant, une indemnité pour
activité dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
; un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant
de cette indemnité. »
Art. 14. - L'intitulé de la section I du chapitre IV du titre
II du même décret est remplacé par l'intitulé
suivant :
« Section I
« Congé annuel. - Congé pour formation
Autorisations spéciales d'absence »
Art. 15. - Il est ajouté au chapitre IV du même décret,
après l'article 27, un article 27-1 et un article 27-2 ainsi rédigés
:
« Art. 27-1. - Le praticien adjoint contractuel en activité
peut également bénéficier des autorisations spéciales
d'absence mentionnées au 6o de l'article 35 du décret du
24 février 1984 susvisé.
« Art. 27-2. - Le droit syndical est reconnu aux praticiens adjoints
contractuels.
« Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer,
y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier
d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence peuvent être
accordées, par ledirecteur de l'établissement, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé,
aux représentants syndicaux des praticiens adjoints contractuels,
dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès
syndicaux,
fédéraux et confédéraux, ainsi que de la
réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat
lorsqu'ils sont membres élus. »
Art. 16. - L'article 35 du même décret est modifié
comme suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré
un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un congé non rémunéré peut également
être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner
une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une
personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé
est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande
écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne
en
fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période
de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès
de la personne accompagnée, soit à une date antérieure,
date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours
francs.
La durée de ce congé est assimilée à une
période de service effectif. Elle ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel. »
II. - Dans les deux derniers alinéas du même article,
les termes : « sauf dans les cas prévus aux 1o et 5o ci-dessus
» sont remplacés par les termes : « sauf dans les cas
prévus aux 1o et 5o du premier alinéa et au deuxième
alinéa ci-dessus ».
Art. 17. - Il est ajouté au chapitre VI du même décret,
après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent,
sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement,
après avis de la commission médicale d'établissement,
en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre
mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position,
de percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article
23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour
l'avancement.
« Les praticiens adjoints contractuels exerçant à
temps partiel ou exerçant une activité réduite ne
peuvent pas bénéficier de cette position. »
Art. 18. - Aux articles 56 et 57 du même décret, les termes : « établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier » sont remplacés par les termes : « établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang ».
Art. 19. - Il est ajouté, après le chapitre XI du titre
II du même décret, un chapitre XII et deux articles 57-1 et
57-2 ainsi rédigés :
« Chapitre XII
« Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels
exerçant dans les établissements publics de santé
des départements d'outre-mer
« Art. 57-1. - A l'occasion de leur première prise de
fonctions dans un établissement public de santé d'un département
d'outre-mer, les praticiens adjoints contractuels précédemment
domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient
du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur
conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code
de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge
de l'établissement public de santé de première affectation
et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe
économique.
« Art. 57-2. - Les praticiens adjoints contractuels en fonctions
dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent
une indemnité mensuelle égale :
« a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans
les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à
20 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 ;
« b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans
les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que
dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon, à
40 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23.
« Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette
des cotisations du régime de retraite complémentaire. »
Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly