Circulaire DH-PM 2 n° 2000-50 du 31 janvier 2000 relative à l'application de l'article 8 du décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 et des articles 4 et 8 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant respectivement les dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
SP 3 334
595
NOR : MESH0030030C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret
n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des
praticiens
hospitaliers (publié au Journal officiel du 8 juillet 1999)
;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant
statut des praticiens exerçant leur activité à temps
partiel dans les
établissements d'hospitalisation publics ;
Décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le décret
n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens
exerçant
leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics (publié au Journal officiel du 8 juillet
1999).
Pièces jointes en annexe de cette présente circulaire
:
Annexe I : tableau comparatif des modifications statutaires concernant
l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Annexe II : fiche relative au classement dans la carrière en
application des nouvelles dispositions applicables aux praticiens
hospitaliers à temps plein ;
Annexe III : tableau comparatif des modifications statutaires concernant
l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité
à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation
publics ;
Annexe IV : fiche relative au classement dans la carrière en
application des nouvelles dispositions applicables aux praticiens
exerçant leur activité à temps partiel dans les
établissements d'hospitalisation publics
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire
d'Etat à la santé et à l'action sociale à Mesdames
et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l'hospitalisation ; Madame et Messieurs
les préfets de région (direction régionale des affaires
sanitaires
et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement (diffusion
à assurer par les DDASS)
I. - CLASSEMENT DANS LA CARRIERE
DE PRATICIEN HOSPITALIER A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
Les dispositions des articles 8 du décret n° 99-563 et 4
du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 qui ont modifié
respectivement
l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984
modifié et l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars
1985 modifié prévoient
la prise en compte de nouveaux services ou de nouvelles fonctions pour
le calcul de l'ancienneté dans la carrière.
1. Les nouveaux services ou nouvelles fonctions prises en compte
Un tableau comparatif (ci-joint en annexe I) des anciennes et des nouvelles
dispositions de l'article 19 du décret n° 84-131 du
24 février 1984 modifié relatif aux praticiens à
temps plein permet de distinguer les services ou fonctions nouvellement
pris en
compte dans le calcul de l'ancienneté des praticiens hospitaliers
à temps plein.
Un tableau identique (ci-joint en annexe III) est établi pour
l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié
relatif aux
praticiens à temps partiel.
2. Les modalités relatives à la prise en compte de la
durée de ces nouveaux services ou nouvelles fonctions pour le classement
dans la carrière des praticiens hospitaliers à temps
plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Ces nouvelles dispositions, n'étant pas rétroactives,
prennent effet à compter du 8 juillet 1999, date de leur publication
au Journal
officiel et sont applicables, quelle que soit leur position statutaire
:
à l'ensemble des praticiens hospitaliers
régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984
précité ;
à l'ensemble des praticiens des hôpitaux
à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985
précité.
1° Deux situations doivent être distinguées :
a) Pour les praticiens récemment nommés, non encore classés
dans la carrière, il appartient à l'autorité de nomination
compétente
de prendre un arrêté de classement dans la carrière
appliquant les nouvelles dispositions de l'article 19 pour les praticiens
à temps
plein ou de l'article 14 pour les praticiens à temps partiel
;
b) Pour les praticiens en cours de carrière, il appartient à
l'autorité de nomination compétente de prendre un nouvel
arrêté de
classement dans la carrière ne prenant en compte que ces seuls
nouveaux services à compter de la date du 8 juillet 1999.
2° La justification des services accomplis ou des fonctions exercées
:
Ces décisions de classement ne peuvent être prises que
sur présentation de justificatifs attestant des services ou des
fonctions
exercées ;
Les praticiens hospitaliers et les praticiens à temps partiel,
en cours de carrière, concernés par ces nouvelles mesures,
doivent
remplir l'imprimé-type joint à cette présente
circulaire en annexe II pour les temps plein et en annexe IV pour les temps
partiel
auquel ils doivent obligatoirement joindre les justificatifs des services
qu'ils déclarent avoir effectués.
Ces justificatifs, qui doivent être établis avec la plus
grande précision, doivent indiquer :
la durée des services effectués ainsi que les
modalités d'exercice (temps plein, temps partiel, vacations) ;
les coordonnées précises et complètes du
service qui délivre l'attestation ;
la qualité du signataire qui en certifie l'authenticité.
Je vous précise que les dispositions fixées au deuxième
alinéa de l'article 26 du décret du 24 février 1984
précité et de l'article 19
du décret du 29 mars 1985 précité, concernant
les promotions au 11e échelon, demeurent applicables.
3. Les modalités particulières de prise en compte
de certains services ou fonctions
1. Les services accomplis à titre provisoire :
Les modifications introduites par les derniers décrets permettent
désormais de prendre en compte, les services accomplis en
qualité de praticien hospitalier à titre provisoire pour
la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude
et la
date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année.
Cependant, j'attire votre attention sur le fait que ces services ont
toujours fait l'objet d'une prise en compte dans les calculs d'ancienneté,
par mesure de bienveillance. En conséquence, il convient
de procéder à un examen particulièrement attentif
des demandes car, pour les praticiens en cours de carrière, ces
services ne
peuvent être validés qu'une seule fois.
2. Les services accomplis en qualité d'attaché ou d'attaché
associé :
Les dispositions statutaires antérieures prévoyaient
que les services effectués par les attachés et les attachés
associés étaient pris
en compte sous réserve qu'ils aient été accomplis
à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement
d'hospitalisation public et qu'ils étaient pris en compte, au-delà
d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.
Désormais, conformément aux décrets du 6 juillet
1999, les services accomplis en qualité d'attaché ou d'attaché
associé sont pris
en compte à raison de six vacations hebdomadaires effectuées
dans un ou plusieurs établissements de santé. Pour les praticiens
en
cours de carrière, il convient donc de réexaminer les
services déjà comptabilisés en qualité d'attaché
ou d'attaché associé afin de
prendre en compte uniquement la partie des services concernée
par le nouveau dispositif.
3. Les services accomplis en qualité d'assistant :
J'appelle également votre attention sur la prise en compte des
services effectués en qualité d'assistant associé
qui, jusqu'à présent,
n'entraient pas dans le calcul de l'ancienneté dans la carrière,
contrairement aux fonctions accomplies en qualité d'assistant.
II. - MESURES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PRATICIENS
DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL
A ces nouvelles dispositions s'ajoutent, pour les praticiens des hôpitaux
à temps partiel, une modification du déroulement de leur
carrière, qui est désormais alignée sur celle
des praticiens hospitaliers à temps plein.
Les nouvelles durées d'avancement d'échelon et la création
du 13e échelon entrent en vigueur le 8 juillet 1999. Les modifications
introduites sont les suivantes :
ÉCHELONS CONCERNÉS
ANCIENNE DURÉE
NOUVELLE DURÉE
applicable au
8 juillet 1999
13e échelon
-
Echelon de fin de carrière
(jusqu'à la cessation
de fonction)
12e échelon
Echelon de fin de carrière
(jusqu'à la cessation
de fonction)
4 ans 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an
Tous les praticiens à temps partiel ayant atteint, à la
date du 8 juillet 1999, une ancienneté dans l'échelon au
moins égale à la
nouvelle durée de l'échelon, c'est-à-dire :
1 an au 3e échelon ;
4 ans et 6 mois au 12e échelon,
peuvent être promus, à compter du 8 juillet 1999, à l'échelon supérieur.
La mesure n'étant pas rétroactive, la promotion est prononcée
sans ancienneté conservée.
Par exemple, tous les praticiens qui comptent, au 8 juillet 1999, entre
un an et un an et six mois au 3e échelon sont promus au
4e échelon à cette même date sans ancienneté
conservée. De même, tous ceux qui comptent, au 8 juillet 1999,
au moins quatre
ans et six mois au 12e échelon sont placés au 13e échelon
à cette même date, qui est le dernier échelon de la
carrière. Il
appartient aux préfets de département de prendre les
arrêtés correspondants lorsque les praticiens ne sont concernés
que par ces
seuls changements d'échelon.
Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que l'arrêté
du 10 septembre 1999 relatif aux émoluments des praticiens exerçant
leur activité
à temps partiel dans les établissements publics de santé,
publié au Journal officiel du 28 septembre 1999, a fixé les
émoluments
afférents au 13e échelon.
Je vous demande de bien vouloir transmettre cette présente circulaire
à Messieurs les directeurs et Mesdames les directrices des
établissements publics de santé de votre région
afin qu'ils puissent en assurer la diffusion sans délai aux praticiens
hospitaliers à
temps plein et à temps partiel en fonctions dans leur établissement.
Les fiches relatives à la prise en compte de ces services, accompagnées
des justificatifs correspondants, seront adressées :
pour les praticiens à temps plein :
au ministère de l'emploi et de la solidarité ; direction
des hôpitaux, bureau PM 2, 1, place
de Fontenoy, 75350 Paris SP ;
pour les praticiens à temps partiel
: à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
de la région dans laquelle ils
exercent, service de l'inspection régionale
de la santé.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tous compléments
d'information concernant la mise en oeuvre de ces mesures.
Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que
vous pourriez rencontrer dans leur application.
Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ANNEXE I
MODIFICATIONS APPORTÉES A L'ARTICLE
19 DU DÉCRET N° 84-131 DU 24 FÉVRIER 1984 MODIFIÉ
PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS
PAR L'ARTICLE 8 DU DÉCRET N° 99-563 DU
6 JUILLET 1999
(JO du 8 juillet 1999)
SERVICES PRIS EN COMPTE
en application
de l'ancien article 19
SERVICES PRIS EN COMPTE
en application de l'article 19 modifié
1° De la durée légale du service
national et des services
militaires obligatoires, selon les règles
applicables aux
fonctionnaires de l'Etat.
1° De la durée légale du service national et des services
militaires obligatoires, selon les règles applicables aux
fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis
à l'étranger en
application
d'un contrat de coopération.
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en
application d'un contrat de coopération.
3° De la durée des fonctions exercées
dans un emploi de
chercheur :
- au Centre national de la recherche
scientifique ;
- à l'Institut national de la santé et de
la recherche médicale ;
- au Laboratoire
national de la santé ;
- à l'Institut Pasteur,
ou en qualité de médecin d'un centre de lutte
contre le cancer.
3° De la durée des fonctions exercées :
Dans des établissements ou organismes français de transfusion
sanguine ;
Dans un emploi de chercheur :
- au Centre national de la recherche scientifique ;
- à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
;
- au Laboratoire national de la santé ;
- à l'Institut Pasteur,
ou en qualité de médecin et de pharmacien :
- d'un centre de lutte contre le cancer ;
- d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain ;
- d'un centre régional d'étude de biologie prénatale
ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de
l'administration pénitentiaire.
4° De la durée des fonctions exercées dans
le service de santé
des armées en qualité de spécialiste des
hôpitaux des armées ou
de spécialiste de laboratoire de chimie du service de
santé des
armées.
4° De la durée des fonctions exercées dans le service
de santé
des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux
des armées
ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé
des armées.
5° Des services accomplis dans les
établissements
d'hospitalisation
publics en qualité de :
- membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires
;
- praticien associé ;
- chef de clinique des universités- assistant
des hôpitaux ;
- assistant des universités-assistant
des hôpitaux ;
- assistant hospitalo-universitaire
en biologie ;
- assistant des universités ;
- odontologiste assistant des services de consultation
et de
traitements dentaires ;
- assistant des hôpitaux ;
- praticien à temps partiel.
5° Des services accomplis dans les établissements
d'hospitalisation publics en qualité de :
- membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires
et non titulaires ;
- praticien hospitalier ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel ;
- praticien associé ;
- assistant des hôpitaux ;
- assistant associé des hôpitaux ;
- pharmacien à temps partiel ;
- pharmacien résident ;
- praticien contractuel ;
- praticien adjoint contractuel ;
- praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire
;
- attaché et attaché associé, sous réserve
qu'ils aient été
accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou
plusieurs établissements de santé.
6° Des services accomplis en qualité de médecin
inspecteur de
la santé ou de pharmacien
inspecteur de la santé.
6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur
de
la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé.
7° Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier
ou
assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation
du territoire de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis
dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la
fonction publique du territoire de la Polynésie française.
8° De la durée des fonctions exercées en qualité
de médecin,
de pharmacien ou du chirurgien-dentiste dans les
établissements privés participant au service public hospitalier.
Les services accomplis à temps plein sont comptés
pour la
totalité de leur durée. Les services accomplis
à temps partiel
sont comptés au prorata de leur durée.
Toutefois, ceux
accomplis dans les conditions fixées par le décret
du 29 mars
1985 susvisé sont comptés comme des services à
temps plein.
Les services effectués par les attachés et les attachés
associés
sont pris en compte au prorata du nombre de vacations
effectuées hebdomadairement.
Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en
compte
lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du
présent statut, en attente d'une réintégration.
Pour les praticiens visés à l'article 12 (5°), ces fonctions
ne
sont prises en compte que pour la période comprise entre la
date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation
dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.
Sont également pris en compte les services effectués
par les
attachés et attachés associés, régis
par le décret du 30 mars
1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été
accomplis à raison de
onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement
d'hospitalisation public. Ces services sont pris
en compte,
au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié
de leur durée.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas
pris en
compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont
pris en
compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant
du présent statut, en attente
d'une réintégration.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en
compte.
Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la
totalité de leur durée. Les services accomplis à temps
partiel
sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux
accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29
mars
1985 susvisé sont comptés comme des services à temps
plein.
Les décisions de classement prévues au présent article
sont
prononcées par arrêté du ministre chargé de
la santé.
ANNEXE II
FICHE RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE DE NOUVEAUX SERVICES DANS
LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ
CONCERNANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS À TEMPS PLEIN RÉGIS
PAR LE DÉCRET N° 84-131 DU
24 FÉVRIER 1984 MODIFIÉ
(Application de l'article 8 du décret n° 99-563 du 6 juillet 1999)
Cette fiche doit être renvoyée au ministère de l'emploi
et de la solidarité, direction des hôpitaux, 1, place de Fontenoy,
75350 Paris 07 SP : bureau PM 1 pour les praticiens en fonctions dans
les CHU ou bureau PM 2 pour les praticiens hospitaliers
en fonctions dans les CH non universitaires
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénom :
Date de naissance :
Discipline :
Spécialité :
Etablissement d'affectation :
NOUVEAUX SERVICES PRIS EN COMPTE
DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DANS LA CARRIÈRE
Important : Il est impératif de joindre les justificatifs correspondants
à chacune des fonctions exercées. Aucun service ou fonction
ne pourra être pris en compte si le justificatif correspondant
n'est pas joint à la présente fiche.
Durée des fonctions exercées dans les établissements
ou organismes français de tranfusion sanguine (toute fonction médicale
accomplie soit à temps plein soit à temps partiel ou
à la vacation (indiquer la quotité de temps effectuée),
ces services étant repris
au prorata du temps effectué).
Etablissement : Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :
Durée des fonctions exercées en qualité de médecin
d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain.
Etablissement : Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :
Durée des fonctions exercées en qualité de médecin
d'un centre régional d'étude et de biologie prénatale.
Etablissement : Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :
Durée des fonctions exercées en qualité de médecin
ou de chirugien-dentiste de l'administration pénitentiaire.
Etablissement : Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :
Services accomplis
dans les établissements publics
de santé en qualité de :
Dates de début
et de fin de fonctions
Mode d'exercice
ou nombre de vacations
Assistant associé des hôpitaux (décret n° 87-788
du 27 septembre 1987 modifié)Dates de début et de fin de
chaque contrat
:Pharmacien des hôpitaux à temps partiel (décret
n° 96-182 du 7 mars 1996)Nombre de demi-journées hebdomadaires
effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au : Pharmacien résident (décret n° 72-361 du
20 avril 1972)Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au :
Services accomplis
dans les établissements publics
de santé en qualité de :
Dates de début
et de fin de fonctions
Nombre de demi-journées
ou nombre de vacations
Praticien contractuel (décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié)
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au : Praticien adjoint contractuel (décret n° 95-569
du 6 mai 1995 modifié)Nombre de demi-journées hebdomadaires
effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées
:
Du : au : Praticien hospitalier à temps plein à titre
provisoire (décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié,
art. 20)Etablissement :
du : au :
Etablissement :
Du : au :
Etablissement :
Du : au : Services accomplis en qualité d'attaché ou
d'attaché associé à raison de six vacations hebdomadaires
dans un ou
plusieurs établissements publics de santé (décret
n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié) Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Services accomplis en qualité
de praticien hospitalier
ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de Nouvelle-Calédonie
Mode d'exercice
Date de début
et de fin de fonctions
Etablissement :
Fonctions exercées (1) :
- praticien hospitalier
- assistantExercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (nombre de demi-journées)
Du : au :
Du : au :
Services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des
médecins de la fonction publique du territoire
de la Polynésie française
Mode d'exercice
Date de début
et de fin de fonctions
Etablissement :
Fonctions exercées :Exercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (nombre de demi-journées)
Du : au :
Du : au :
Fonctions exercées en qualité de médecin,
de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements
privés participant au
service public hospitalier
Mode d'exercice
Date de debut
et de fin de fonctions
Etablissement : Exercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (nombre de demi-journées)
Vacations : nombre de vacations effectuées
par semaine ou par mois (1) :
Fonctions exercées en qualité de (1) :
- médecin
- chirurgien-dentiste
- pharmacienDu : au :
Du : au :
(1) Rayer la mention inutile.
ANNEXE III
Modifications apportées à l'article 14 du décret
n° 85-384 du 29 mars 1985, modifié portant statut des praticiens
exerçant leur
activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics par l'article 4 du décret n° 99-564
du 6 juillet 1999 (JO du
8 juillet 1999)
Services pris en compte
en application de l'ancien article 14
Services pris en compte
en application
de l'article 14 modifié
1° De la durée légale du service national et des services
militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires
de
l'Etat ;1° De la durée légale du service national
et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables
aux fonctionnaires
de l'Etat ;2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger
en application d'un contrat de coopération ;2° Des services
hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un
contrat de coopération ;3° Des services accomplis dans les établissements
d'hospitalisation publics en qualité de :
- membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
- praticien hospitalier à temps plein ;
- praticien associé ;
- chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux
;
- assistant des universités - assistant des hôpitaux ;
- assistant hospitalo-universitaire en biologie ;
- assistant des universités ;
- odontologiste assistant des services de consultation et de traitements
dentaires ;
- assistant des hôpitaux ;
- assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement
et de recherche dentaires ;3° Des services accomplis dans
les établissements publics de santé en qualité
de :
- membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et
non titulaires ;
- praticien hospitalier ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel ;
- praticien associé ;
- assistant et assistant associé des hôpitaux ;
- praticien contractuel ;
- praticien adjoint contractuel ;
- praticien hospitalier à titre provisoire pour la période
comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date
d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année
;
- attaché ou attaché associé sous réserve
qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations
hebdomadaires dans un ou plusieurs
établissements de santé ;
Services pris en compte
en application de l'ancien article 14
Services pris en compte
en application
de l'article 14 modifié
4° De la durée des fonctions exercées dans un emploi
de chercheur :
4° De la durée des fonctions exercées :
dans des établissements ou organismes français de transfusion
sanguine ;dans un emploi de chercheur : - au Centre national de la
recherche scientifique ;
- à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ;
- au Laboratoire national de la santé ;
- à l'Institut Pasteur,
ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre
le cancer ; - au Centre national de la recherche scientifique ;
- à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ;
- au Laboratoire national de la santé ;
- à l'Institut Pasteur,
ou en qualité de médecin :
- d'un centre de lutte contre le cancer ;
- d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain ;
- d'un centre régional d'étude de biologie prénatale
;
ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de
l'administration pénitentiaire ;
5° De la durée des fonctions exercées dans le service
de santé des armées en qualité de spécialiste
des hôpitaux des armées ou de
spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé
des armées ;5° De la durée des fonctions exercées
dans le service de
santé des armées en qualité de spécialiste
des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire
de chimie du service de santé
des armées ;
6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur
de la santé ;6° Des services accomplis en qualité de
médecin
inspecteur de la santé ;
7° De la durée des services accomplis en qualité
de praticien hospitalier ou assistant des établissements publics
territoriaux
d'hospitalisation du territoire de Nouvelle-Calédonie,
Services pris en compte
en application de l'ancien article 14
Services pris en compte
en application
de l'article 14 modifié
ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois
des médecins de la fonction publique du territoire de la
Polynésie française ;
8° De la durée des fonctions exercées en qualité
de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements
de
santé privés participant au service public hospitalier.
Les services énumérés ci-dessus sont pris en compte
pour leur totalité et décomptés année pour
année pour le classement dans
l'un des échelons mentionnés à l'article 20 qu'ils
aient été effectués à temps plein ou à
temps partiel.Les services accomplis à temps
plein sont comptés pour la totalité de leur durée.
Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata
de leur durée.
Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le
présent décret sont comptés comme des services à
temps plein.
Sont également pris en compte les services effectués
par les attachés régis par le décret du 30 mars 1981
susvisé, sous réserve
qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations
hebdomadaires dans un seul établissement public de santé.
Ces services sont
pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié
de leur durée.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris
en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris
en
compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant du présent
statut en attente d'une réintégration.
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté
du préfet de région.Sont pris en compte les services accomplis
à titre
provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente
d'une réintégration.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris
en compte.
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté
du préfet de région.
ANNEXE IV
FICHE RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DE NOUVEAUX SERVICES DANS LE CALCUL
DE L'ANCIENNETÉ
CONCERNANT LES PRATICIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL RÉGIS
PAR LE DÉCRET N° 85-384 DU
29 MARS 1985 MODIFIÉ
(Application de l'art. 4 du décret n° 99-564 du 6 juillet
1999)
Cette fiche doit être renvoyée à la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle vous
exercez vos
fonctions
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénom :
Date de naissance :
Discipline :
Spécialité :
Etablissement d'affectation :
NOUVEAUX SERVICES PRIS EN COMPTE
DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DANS LA CARRIERE
Important : Il est impératif de joindre les justificatifs correspondants
à chacune des fonctions exercées. Aucun service ou fonction
ne pourra être pris en compte si le justificatif correspondant
n'est pas joint à la présente fiche.
Services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de :
Dates de début et de fin de fonctions
Mode d'exercice ou nombre de vacations
Assistant associé des hôpitaux (décret n° 87-788
du 27 septembre 1987 modifié)Etablissement :
Dates de début et de fin de chaque contrat :Praticien contractuel
(décret n° 93-701 du 27 mars 1993) Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Praticien adjoint contractuel (décret n° 95-569
du 6 mai 1995 modifié) Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Praticien hospitalier à titre provisoire (décret
n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, art. 20, décret
n° 85-384 du
29 mars 1985 modifié, art. 15) Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Services accomplis en qualité d'attaché ou
d'attaché associé à raison de six vacations hebdomadaires
dans un ou
plusieurs établissements publics de santé (décret
n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié) Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Durée des fonctions exercées dans les établissements
ou organismes français de tranfusion sanguine (toute fonction médicale
accomplie soit à temps plein soit à temps partiel ou
à la vacation (indiquer la quotité de temps effectuée),
ces services étant repris
au prorata du temps effectué).
Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (2) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :
Durée des fonctions exercées en qualité de médecin
dans un centre régional d'étude et de biologie prénatale.
Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :
Durée des fonctions exercées en qualité de médecin
d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain.
Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :
Durée des fonctions exercées en qualité de médecin
ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire.
Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :
Services accomplis en qualité de praticien hospitalier
ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation
du
territoire de Nouvelle-Calédonie
Mode d'exercice
Date de début et de fin de fonctions
Etablissement : Exercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (Nombre de journées)
Fonctions exercées (1) :
- praticien hospitalier
- assistantDu : au :
Du : au :
Services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi
des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie
française
Mode d'exercice
Date de début et de fin de fonctions
Etablissement :
Fonctions exercées :Exercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (Nombre de journées)
Du : au :
Du : au :
Fonctions exercées en qualité de médecin,
de pharmacien, de chirurgien-dentiste dans les établissements de
santé privés
participant au service public hospitalier
Mode d'exercice
Date de début et de fin de fonctions
Etablissement :
Fonctions exercées (1) :
- médecin
- pharmacien
- chirurgien-dentisteExercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (Nombre de journées)
Vacations : nombre de vacations effectuées par semaine ou par
mois (1) :
Du : au :
Du : au :
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Rayer la mention inutile.