Circulaire DH/PM n° 2000-387 du 10 juillet 2000 relative aux modalités d'application des dispositions des décrets n° 2000-503 et n° 2000-504 du 8 juin 2000 modifiant respectivement le statut des praticiens hospitaliers et le statut des praticiens exerçant à temps partiel
SP 3 334
2097
NOR : MESH0030304C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Articles L. 6152-1 et L. 6152-4 (ancien article L. 714-27) et articles
L. 6154-1 à L. 6154-6 (anciens articles L. 714-30 à L.
714-35) du code de la santé publique ;
Article L. 952-20 (article 4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979)
du code de l'éducation ;
Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;
Articles 19, 26, 27, 28 (6°) et 97-3 du décret n° 84-131
du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers ;
Articles 19, 20 et 61-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985
modifié portant statut des praticiens exerçant à temps
partiel ;
Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité
d'engagement de service public exclusif.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire
d'Etat à la santé et aux handicapés à Mesdames
et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre)
; Madame et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information])
; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise
en oeuvre et diffusion]) Un certain nombre de mesures prévues par
le protocole d'accord signé le 13 mars 2000 avec les organisations
syndicales représentant les praticiens hospitaliers sont, depuis
la parution des décrets n° 2000-503 et n° 2000-504 du
8 juin 2000 (Journal officiel du 9 juin 2000), intégrées
dans les décrets
statutaires concernant les praticiens à temps plein et à
temps partiel.
La présente circulaire précise les modalités d'application
de ces dispositions.
I. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CARRIÈRE
Désormais, les praticiens hospitaliers et les praticiens à
temps partiel bénéficient d'une même progression linéaire
de carrière.
Tous les avancements d'échelon sont prononcés par le
préfet de département. Ils se font, jusqu'au 31 octobre 2000,
sur la base
de la grille actuellement toujours en vigueur et non sur celle publiée
au Journal officiel du 9 juin 2000.
Les quotas des 11e, 12e et 13e échelons sont supprimés
ainsi que le verrou du 10e échelon pour les entrants dans le corps
des
praticiens à temps plein (la même disposition sera prise
très prochainement pour les praticiens à temps partiel).
Conformément protocole du 13 mars 2000, les niveaux de rémunération
vont être globalement augmentés ; leurs montants seront
fixés par arrêté interministériel avant
l'entrée en vigueur du nouveau dispositif prévue pour le
1er novembre 2000. Vous trouverez
en annexe deux tableaux récapitulatifs de ces montants.
Les établissements, administrations et praticiens intéressés
peuvent également accéder depuis le 3 juillet 2000 au calcul
des
nouvelles rémunérations applicables sur le site Internet
du ministère (www.sante.gouv.fr).
II. - INDEMNITÉ D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
Cette mesure fait l'objet de l'arrêté d'application du
8 juin 2000 (paru au Journal officiel du 9 juin 2000).
Les praticiens hospitaliers n'exerçant pas d'activité
libérale ou ne pouvant en exercer et ayant souscrit un contrat d'engagement
de
service public exclusif bénéficient de cette indemnité.
Dans la mesure où les praticiens éligibles remplissent les
conditions d'octroi
de l'indemnité au 1er mai 2000, la date d'effet des contrats
doit être fixée au 1er mai 2000 afin que soient opérées
à cette même
date les régularisations financières correspondantes.
Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent
(les praticiens en période probatoire et praticiens associés
sont exclus
du dispositif) sont concernés par cette mesure.
Les praticiens hospitaliers qui relèvent des dispositions de
l'article L. 952-20 du code de l'éducation (dispositions «
dites loi
Delong ») bénéficient de l'indemnité d'engagement
de service public exclusif calculée pro rata temporis.
Je vous précise, en outre, que les mots « au minimum »
figurant dans le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté
du 8 juin 2000 ne
doivent en aucun cas conduire les établissements à introduire
des clauses complémentaires dans ce contrat, mais uniquement à
reprendre les clauses précisées dans la présente
circulaire.
Enfin, je vous informe que les articles 35-1° , 35-3° , 37
et 40 du décret du 24 février 1984 vont être prochainement
modifiés afin
que le versement de l'indemnité d'engagement de service public
exclusif soit maintenu, par contrat de trois ans :
pendant trois mois au plus en cas de congé
maladie obtenu au titre des articles 37, 38 ou 39 dudit décret ;
pendant six mois au plus en cas de congé
maladie obtenu au titre de l'article 40 ;
pendant les congés de maternité
ou d'adoption.
Aussi, je vous demande dès maintenant d'examiner avec la plus
grande bienveillance la situation des praticiens relevant de ces
congés.
*
* *
Les enveloppes financières correspondant au coût de ces
deux mesures vous seront déléguées dans le cadre de
la prochaine
circulaire de mi-campagne budgétaire 2000, d'ici à la
fin du mois et, s'agissant de l'impact sur l'année 2001, dans le
cadre des
instructions relatives à la campagne budgétaire 2001,
à l'automne. Vous notifierez aux établissements, dans les
meilleurs délais, les
crédits correspondants à effet du 1er mai 2000 pour l'indemnité
d'engagement de service public exclusif et du 1er novembre 2000
pour la nouvelle grille de rémunération.
Vous voudrez bien diffuser, sans délai, la présente circulaire
aux établissements publics de santé de votre région
et m'informer,
sous le présent timbre, des difficultés de mise en oeuvre
que vous pourriez rencontrer.
Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ANNEXE
Praticiens hospitaliers temps plein
ÉCHELONS
RÉMUNÉRATION
à partir du 1er novembre 2000
F
13er échelon
534 941
12er échelon
512 264
11er échelon
450 590
10er échelon432 590
9er échelon402 590
8er échelon388 590
7er échelon376 590
6er échelon351 590
5er échelon328 590
4er échelon314 590
3er échelon306 590
2er échelon299 590
1er échelon294 590
Praticiens hospitaliers à temps partiel
ÉCHELONS
RÉMUNÉRATION
à partir du 1er novembre 2000
F
13er échelon298 212
12er échelon285 569
11er échelon250 684
10er échelon238 684
9er échelon221 184
8er échelon213 184
7er échelon206 184
6er échelon192 184
5er échelon181 184
4er échelon173 184
3er échelon168 184
2er échelon164 184
1er échelon160 684