Circulaire DH/PM 1 n° 99-609 du 29 octobre 1999 relative aux activités d'intérêt général contractualisées ou aux valences exercées par les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé
SP 3 334
3120
NOR : MESH9930515C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982
pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses
mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des
établissements d'hospitalisation publics, modifié par l'article
1er du
décret n° 99-565 du 6 juillet 1999 ;
Article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984
modifié portant statut des praticiens hospitaliers, modifié
par l'article 11-III du
décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 ;
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
et
universitaires ;
Article 6 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif
à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens
hospitaliers à
temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics,
modifié par l'article 2 du décret n° 99-565 du 6 juillet
1999 ;
Article 54 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire
d'Etat à la santé et à l'action sociale à Mesdames
et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour
mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en oeuvre et diffusion]) Le décret n° 84-131 du
24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers temps
plein des établissements publics de santé a été
modifié de façon
importante par le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999.
Outre la création d'un concours unique et le passage facilité
entre les corps de praticiens temps plein et temps partiel, plusieurs
mesures devant constituer une meilleure attractivité de la carrière
de praticien hospitalier ont été introduites dans ces modifications.
L'élargissement à deux demi-journées hebdomadaires
du temps qui peut être consacré à des activités
d'intérêt général, au lieu
d'une actuellement, constitue l'une de ces mesures d'attractivité.
Il s'agit de permettre la reconnaissance d'un certain nombre
d'activités effectuées par les praticiens hospitaliers.
La présente circulaire a pour objet de définir le nouveau
champ de ces activités d'intérêt général
contractualisées ou valences et les
conditions de leur mise en oeuvre.
I. - LES MODIFICATIONS INTERVENUES
DANS LES TEXTES SONT LES SUIVANTES
A. - L'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre
1982, modifié par l'article 1er du décret n° 99-565 du
6 juillet 1999,
précise que « les praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires
peuvent, après accord du directeur ou du directeur général
et, en
tant que de besoin, du directeur de l'unité de formation et
de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à
des activités
intérieures ou extérieures à leur établissement
d'affectation à condition que ces activités présentent
un caractère d'intérêt général au
titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance,
de travail en réseau, de mission de conseil ou d'appui
auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements
privés participant au service public hospitalier ou auprès
d'organismes
à but non lucratif, présentant un caractère d'intérêt
général et concourant aux soins ou à leur organisation.
« Une convention entre l'hôpital et les organismes concernés
définit les conditions d'exercice et de rémunération
de cette activité et
prévoit, le cas échéant, le remboursement total
ou partiel de l'hôpital ».
De ces modifications du texte réglementaire, il ressort donc
qu'en plus de l'élargissement à deux demi-journées
hebdomadaires les
activités d'intérêt général peuvent
désormais être assurées non seulement à l'extérieur,
mais aussi à l'intérieur de l'établissement. Le
remboursement des émoluments hospitaliers et charges correspondant
à la situation statutaire du praticien peut être prévu
dans la
convention mais ne peut constituer une entrave au droit statutaire
ainsi reconnu au praticien, ni exclure la rémunération
complémentaire du praticien lorsqu'elle est prévue par
la convention avec l'organisme demandeur dans le respect des règles
du
cumul de rémunération.
B. - L'article 28 b du décret n° 84-131 du 24 février
1984 a été également modifié (art. 11-III du
décret n° 99-563 du
6 juillet 1999) pour porter à deux demi-journées le temps
qui peut être consacré à des activités d'intérêt
général. Le c de
l'article 28 de ce même texte a été abrogé.
Les autres dispositions de l'article 28 dudit décret demeurent inchangées.
C. - Enfin, l'article 6 du décret n° 87-944 du 25 novembre
1987 a été modifié pour préciser que le praticien
qui consacre deux
demi-journées par semaine à une activité d'intérêt
général ne peut exercer une activité libérale.
II. - LE CHAMP DES ACTIVITÉS
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL CONTRACTUALISÉES OU
VALENCES
Les nouvelles dispositions prévues à l'article 11 du décret
n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié ouvrent aux praticiens
hospitaliers le droit de consacrer une ou deux demi-journées
par semaine à des activités extérieures ou intérieures
à leur
établissement d'affectation, dans les conditions définies
ci-après.
Ces activités peuvent constituer des valences et figurer en
tant que telles dans le dossier de titres du praticien concerné.
A. - Les activités extérieures à l'établissement d'affectation
Ces activités permettent aux praticiens d'avoir une pratique
extrahospitalière. Celles-ci devront présenter un caractère
d'intérêt
général au titre des missions énumérées
dans l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre
1982.
Le caractère d'intérêt général est
soumis à l'appréciation motivée du directeur général
ou du directeur de l'établissement
hospitalier. Celui-ci prendra sa décision en fonction de la
nature de l'activité envisagée et de la structure d'accueil
; en
conséquence, le praticien demandeur devra fournir à son
administration hospitalière tous renseignements utiles à
l'appui de sa
demande. Le temps consacré à cette activité (une
ou deux demi-journées) devra être porté à la
connaissance de la direction de
l'établissement et porté sur le tableau de service, après
accord du chef de service.
a) Les praticiens hospitaliers peuvent avoir une activité correspondant
à leurs compétences, dans des organismes tels que, par
exemple ;
les établissements publics de santé ;
les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier ;
les centres et autres établissements de santé
privés à but non lucratif ;
les établissements publics ou privés médico-sociaux
à gestion non lucrative prenant en charge des personnes âgées,
des adultes
ou des enfants atteints de handicap ;
les crèches associatives ou gérées par
les collectivités territoriales ;
les centres médicaux ou les consultations spécialisées
gérés par des organismes publics ou para-publics ou des mutuelles
;
les instituts médico-pédagogiques, les instituts
médico-professionnels à gestion non lucrative ;
tous autres organismes à but non lucratif ayant passé
une convention avec l'hôpital.
Les praticiens hospitaliers ne peuvent pas avoir d'activité dans
les établissements privés à but lucratif, ni au sein
d'une structure
libérale.
b) Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer des
activités d'enseignement liées à leur profession.
Les organismes susceptibles de les recevoir sont les unités
de formation et d'enseignement chargés de l'enseignement supérieur,
les
associations, sociétés savantes ou collèges de
spécialités concourant à la formation médicale
initiale et continue et les organismes
concourant à la promotion de la santé, à l'éducation
du patient et à la prévention, dans le cadre de conventions
les liant à des
organismes non lucratifs publics ou para publics tel que le comité
français d'éducation pour la santé (CFES).
c) Les praticiens hospitaliers peuvent avoir une activité de
recherche.
A ce titre, ils peuvent participer à des programmes de recherche
dans des établissements scientifiques tels que l'INSERM, le
CNRS, le CEA ou tous autres organismes sous tutelle du ministère
chargé de la recherche.
Ils peuvent également participer aux programmes hospitaliers
de recherche clinique, dès lors que ces programmes sont agréés
par
l'Etat ou par convention entre établissements.
d) Les praticiens hospitaliers peuvent désormais exercer à
l'extérieur de l'établissement employeur, des activités
d'intérêt général
liées aux actions de vigilance.
On peut ainsi citer à titre d'exemple :
l'hémovigilance ;
la toxicovigilance ;
la pharmacovigilance ;
la matériovigilance ;
les actions liées à la prévention des infections
nosocomiales ;
les dispositifs d'alerte mis en place par les autorités
sanitaires : institut de veille sanitaire (IVS), Agence française
de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), Etablissement français
des greffes (EFG), Etablissement français du sang (EFS),
Agence française de sécurité des aliments (AFSA).
e) D'autres activités ont été introduites dans l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 :
le travail en réseau : afin de faciliter
la mise en réseau des établissements de santé, les
praticiens hospitaliers peuvent exercer
des activités d'intérêt
général dans un réseau agréé par l'ARH
et auquel l'établissement d'affectation participe au titre de la
convention constitutive (réseau hôpital/hôpital,
réseau hôpital/ville) ;
les missions de conseil ou d'appui : dans
des organismes qui peuvent être des administrations publiques (administrations
et
établissements de l'Etat - ex : ENSP
-, collectivités territoriales, ARH, ANAES, agences nationales sanitaires),
des
établissements privés participant
au service public hospitalier ou des organismes à but non lucratif
présentant un caractère
d'intérêt général
et concourant aux soins ou à leur organisation (GIP, GIE, GCS, syndicats
interhospitaliers, associations,
établissements publics interhospitaliers...).
Ces missions de conseil ou d'appui sont distinctes des expertises mentionnées
au 3° d) de l'article 28 du décret n° 84-131 du
24 février 1984, qui demeurent placées hors du champ
des activités d'intérêt général.
B. - Les activités intérieures à l'établissement d'affectation
Des activités d'intérêt général peuvent
désormais être exercées également à l'intérieur
de l'établissement d'affectation au profit de
celui-ci ou de plusieurs établissements hospitaliers.
Dans ce cadre, les activités de recherche clinique et de vigilance,
citées plus haut, peuvent être exercées au titre de
l'activité
d'intérêt général.
La présidence d'une fédération médicale
interhospitalière (art. L. 713-11-3 du code de la santé publique)
peut également être
exercée dans le cadre de l'activité d'intérêt
général.
III. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
Toute activité d'intérêt général doit
faire l'objet d'une convention établie entre l'hôpital, l'organisme
d'accueil et le praticien pour les
activités extérieures, et entre l'hôpital et le
praticien concerné pour les activités intérieures.
A. - Formalités préalables à la signature de la convention
Demande motivée du praticien désignant l'activité
souhaitée et, pour les activités extérieures, l'organisme
d'accueil ;
Avis motivé du chef de service ou de département vis-à-vis
de l'organisation du service ;
Avis de la commission médicale d'établissement et du
conseil d'administration ;
Accord du directeur d'établissement (concrétisé
par la signature de la convention).
B. - Contenu de la convention
Pour les activités extérieures ou intérieures, la convention doit comporter :
la désignation des partenaires (établissement
d'affectation, praticien concerné, organismes d'accueil pour les
activités
extérieures, services associés
pour les activités intérieures) ;
la description détaillée de
l'activité et la détermination de ses objectifs ;
la durée de la convention et les conditions
de son renouvellement ;
les conditions d'exercice de l'activité
(calendrier, horaires, assurance) ;
les modalités d'évaluation de
cette activité, le cas échéant ;
la durée du temps médical compensé
pour les activités intérieures et les modalités de
cette compensation.
De plus, pour les activités extérieures, la convention
doit mentionner la rémunération perçue par le praticien
et, le cas échéant, le
montant du remboursement dû à l'employeur principal.
C. - Information des services déconcentrés
Une copie de la convention signée et de ses avenants est adressée
sans délai à la DDASS concernée et à l'ARH.
En cas de litige
dans l'application de la convention, il peut être fait appel
aux services de l'Etat dans le département ou la région pour
les régler.
*
* *
L'exercice d'une activité d'intérêt général
extérieure, à raison d'une demi-journée par semaine
est compatible avec l'exercice d'une
activité libérale limitée à 10 % de la
durée du service hospitalier herbdomadaire ou d'une demi journée
d'activité générale interne.
Par contre, si le praticien consacre deux demi-journées par
semaine à une activité d'intérêt général,
il ne peut exercer d'activité
libérale.
Les absences des praticiens dues aux activités d'intérêt
général, intérieures ou extérieures, devront
être portées sur le tableau de
service.
*
* *
Afin de faciliter la compensation du temps médical consacré
à des activités d'intérêt général
intérieures à l'établissement
d'affectation, des crédits seront alloués, après
remontée d'informations par les ARH sur la base du questionnaire
type joint en
annexe. Ces crédits pourront être mutualisés, après
avis de la CME, en tenant compte de la réalité des activités
développées selon
les spécialités et les services, soit au niveau d'un
service, soit au niveau de l'établissement pour permettre le recrutement
de
personnel médical sur le statut le plus adapté à
la situation (attachés, assistants, contractuels, praticiens temps
partiel ou temps
plein).
Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ANNEXE
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DEMANDES DE COMPENSATION DU TEMPS MÉDICAL
CONSACRÉ À DES
ACTIVITÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL INTÉRIEURES
AUX ÉTABLISSEMENTS D'AFFECTATION
A adresser à la sous-direction des personnels médicaux,
bureau PM 2.
Région :
CHU
CH
CHS
Nombre d'établissements concernés par la mesure
Nombre de praticiens bénéficiant d'activités
d'intérêt général intérieures à
leur établissement d'affectation
Nombre de demi-journées hebdomadaires à compenser