Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France
NOR : MESH0021585A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de
l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans
les examens et concours publics ;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études
médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture médicale universelle ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant
fixation du système général de rétribution
des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à
titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit
le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation
des médecins agréés à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des
congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er
;
Vu le décret no 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves
nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi
no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture médicale
universelle et exigées de certaines personnes françaises
ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice
de la médecine et de la pharmacie ;
Vu le décret no 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions
permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à
la fonction de praticien contractuel pour les personnes ne remplissant
pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie
en France mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641
du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste
des diplômes, certificats et autres titres de médecins délivrés
par les Etats membres de la Communauté économique européenne
visée à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé
publique ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation
des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires
de spécialisation en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif
à la formation des médecins étrangers dans le cadre
des diplômes interuniversitaires de spécialisation en médecine,
Arrêtent :
Dispositions générales
Art. 1er. - En application des dispositions des articles 60 et 61 de
la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les épreuves nationales
d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont ouvertes
aux personnes françaises ou étrangères, titulaires
d'un diplôme de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie
qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice de la médecine
ou de la pharmacie en France. Ne sont pas concernées par ces dispositions
les personnes titulaires d'un diplôme qui pourrait permettre l'exercice
de la profession de chirurgien-dentiste.
Les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon
les modalités prévues par le présent arrêté.
Art. 2. - Les candidats, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, peuvent se présenter à ces épreuves. Ils ne peuvent concourir que pour une seule des spécialités mentionnées à l'annexe I ci-dessous.
Art. 3. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement
des épreuves est fixé par arrêté publié
au Journal officiel et affiché au moins huit jours avant l'ouverture
des inscriptions au siège des directions régionales des affaires
sanitaires et sociales en métropole et dans les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales des départements d'outre-mer.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège
des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans
les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège
des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès
de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en
métropole ou la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales d'outre-mer dont dépend l'établissement hospitalier
où le candidat exerce ses fonctions à titre principal.
Aucune pièce complémentaire n'est acceptée après
la clôture des inscriptions.
Modalités d'inscription
Art. 4. - Le dossier d'inscription est fourni par l'administration.
Il est constitué des pièces suivantes :
1o Un dossier administratif ;
2o Une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente
à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine
ou de la pharmacie en France ;
3o Un dossier technique destiné au jury.
Le dossier administratif, dûment rempli et signé par le
candidat, doit comporter les pièces suivantes :
- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité
de moins de trois mois ;
- éventuellement, le certificat de nationalité ;
- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme
de docteur en pharmacie ;
- le diplôme d'études spécialisées obtenu
à titre étranger ou le certificat d'études spéciales
national obtenu à titre étranger, ou le diplôme interuniversitaire
de spécialisation ;
- les attestations de stages délivrées par les autorités
universitaires attestant que le candidat a suivi les formations dans le
cadre du DES ou du CES ou du DIS ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le
candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées
à l'article 2 du décret du 20 mars 2000 susvisé ;
- le document délivré par les autorités françaises
compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations
mentionnées au deuxième alinéa des articles 60 et
61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré
par un médecin agréé.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente
à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine
ou de la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes
:
- la copie, certifiée conforme par une autorité française,
à l'original du diplôme de docteur en médecine ou en
pharmacie ;
- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé
auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé
en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes
spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention
un cursus d'au moins six années d'études médicales
ou de cinq années d'études pharmaceutiques après l'obtention
d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement
supérieur dans
ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail
des enseignements et des stages validés pendant toute la durée
de leurs études, année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées
ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Le dossier technique destiné au jury comprend deux parties :
Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat
fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France
et à l'étranger;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document
qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes.
Une partie « services rendus » permettant d'apprécier
l'exercice médical et hospitalier du candidat, dans laquelle le
candidat fait figurer :
- l'exercice hospitalier, médical ou pharmaceutique en France
et à l'étranger.
Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives
attestant les informations figurant dans le dossier technique.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés
en français ou traduits par un traducteur agréé auprès
des tribunaux français.
Art. 5. - Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès
des directions régionales ou départementales des affaires
sanitaires et sociales mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Les services mentionnés ci-dessus sont chargés de contrôler
les dossiers d'inscription et de se prononcer sur la recevabilité
des candidatures.
Ils sont en outre chargés de transmettre des demandes d'équivalence
de diplôme aux services concernés du ministre chargé
des universités qui se prononce sur l'équivalence des diplômes.
Les périodes de formation consacrées à la préparation
du diplôme d'études spécialisées à titre
étranger, du certificat d'études spéciales national
à titre étranger ou du diplôme interuniversitaire de
spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la
durée des fonctions. Les services mentionnés ci-dessus disposent
du fichier de gestion régional des étudiants de troisième
cycle en médecine et en pharmacie.
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage
de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans
préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions
pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de
l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée
par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de la santé. Elle est
en outre affichée au siège des directions régionales
et départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées
ci-dessus.
Les diplômes exigés pour l'accès aux spécialités
Art. 6. - Pour l'accès aux spécialités définies
à l'annexe I du présent arrêté, outre le diplôme
de docteur en médecine ou le diplôme de docteur en pharmacie,
les diplômes suivants sont exigés, selon le cas :
- le diplôme d'études spécialisées, le certificat
d'études spéciales national, le diplôme interuniversitaire
de spécialisation correspondant à l'intitulé de la
spécialité ou de la discipline postulée ;
- le diplôme d'études spécialisées complémentaire,
le certificat d'études spéciales national complémentaire,
le diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire
correspondant à la spécialité postulée, lorsque
l'enseignement de la discipline ou de la spécialité ne fait
pas l'objet de la délivrance d'un des diplômes mentionnés
à l'alinéa précédent.
Pour les spécialités « médecine polyvalente
», « médecine polyvalente gériatrique »
et « médecine polyvalente d'urgence », seul le diplôme
le docteur en médecine est requis.
Composition et fonctionnement des jurys
Art. 7. - Un jury est constitué par discipline ou spécialité,
respectant la répartition prévue à l'article 7 du
décret du 20 mars 2000 susvisé.
Chaque jury comprend quatre membres si le nombre de candidat est inférieur
ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire
de cinquante candidats.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comprend six membres
si le nombre de candidat est inférieur ou égal à trente
et trois membres de plus par tranche supplémentaire de cinquante
candidats.
Les modalités de constitution des jurys sont définies
à l'annexe II du présent arrêté.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé.
La composition nominative et la localisation des membres du jury ne
sont pas communiquées avant la fin des opérations du concours.
Art. 8. - Chaque jury élit un président à bulletin
secret. Si le président se trouve dans l'impossibilité de
siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus
âgé.
Le jury ne peut se réunir que si au moins la moitié des
membres respectant la répartition définie à l'article
7 du décret du 20 mars 2000 susvisé sont présents.
Lorsqu'un jury ne peut se réunir faute d'un quorum suffisant
après que les possibilités de recours aux suppléants
ont été épuisées, il est procédé
à un nouveau tirage au sort du jury.
Art. 9. - Le président du jury assure la police générale
des épreuves.
Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement,
il désigne le membre du jury qui, sous sa responsabilité,
le remplace dans ses fonctions. Le président du jury dispose du
pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des
désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude lors des
épreuves écrites, le président du jury informe le
candidat de son exclusion possible de ces épreuves, après
avis de l'ensemble des membres de jury.
Art. 10. - Le président du jury procède à la répartition
des tâches de double correction des épreuves écrites,
ainsi que la double évaluation des dossiers « titres et travaux
» et « services rendus ».
Tous les membres de jury assurent les fonctions de correcteur et de
rapporteur des dossiers techniques.
Art. 11. - Par spécialité et pour chaque épreuve
écrite anonyme de connaissances pratiques, le jury propose au moins
deux sujets conformes aux articles 18 et 19 du présent arrêté.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous
les membres, au responsable administratif qui en assure la confidentialité
et la reproduction.
Art. 12. - Le jury établit une grille de correction pour les
épreuves écrites et une grille de notation pour l'examen
des dossiers techniques garantissant l'égalité des conditions
de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement
de la grille d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant
à l'article 14 du présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas
de désaccord d'un seul membre, la grille est adoptée par
un vote au scrutin majoritaire à un tour.
Les votes sont consignés au procès-verbal.
Art. 13. - Chaque épreuve anonyme de connaissances pratiques
fait l'objet d'une double correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé
des notes attribuées par chaque correcteur. Après la remise
des notes à l'administration, celles-ci ne pourront plus être
modifiées. La note finale, correspondant à la moyenne arithmétique
des deux notes, est calculée par l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est
effectuée par l'administration.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites
au président de chaque jury au moment de la séance plénière
de délibération.
Art. 14. - Les dossiers « titres et travaux » et les dossiers
« services rendus » sont remis par le responsable administratif
au président du jury.
Le dossier « titres et travaux » est noté sur 20
points selon la répartition suivante :
- titres universitaires et hospitaliers français et étrangers
: sur 16 points ;
- publications : sur 2 points ;
- autres : sur 2 points.
Le dossier « services rendus » est noté sur 20 points,
selon la répartition suivante :
- services hospitaliers en France, par fonction : sur 10 points ;
- services hospitaliers à l'étranger, dans un centre
universitaire reconnu : sur 3 points ;
- gardes hospitalières et participation au SAMU : sur 6 points
;
- fonction d'enseignement attestée : sur 1 point.
Pour pouvoir être notées, les informations figurant dans
le dossier technique doivent être justifiées ou attestées
par les autorités administratives, hospitalières ou universitaires
selon le cas.
Le jury peut demander à ne pas voir les dossiers techniques
des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une
des épreuves écrites. Chaque rapporteur propose une note
par dossier.
Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des
membres du jury réuni en séance plénière après
avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à
bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin
majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose
de deux voix. Les notes obtenues par les candidats ainsi que les votes
des membres du jury figurent au procès-verbal.
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Les
candidats ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude s'ils
n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des notes.
Le président du jury remet à l'administration le procès-verbal
des épreuves.
Dispositions relatives aux épreuves
Art. 15. - Les épreuves nationales d'aptitude mentionnées
aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont
les suivantes :
- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques
cotée sur 60 points ;
- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques
cotée sur 120 points ;
- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des
titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée
sur 40 points.
Art. 16. - Les épreuves anonymes de connaissances théoriques
et pratiques sont organisées par le préfet de la région
responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation,
par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui
désigne un responsable administratif, médecin inspecteur
de santé publique ou pharmacien inspecteur de santé publique,
chargé d'assister les jurys.
Les épreuves de biologie sont organisées à Poitiers.
Les épreuves de médecine, de radiologie et imagerie médicale
sont organisées à Strasbourg.
Les épreuves de chirurgie sont organisées à Toulouse.
Les épreuves de pharmacie sont organisées à Dijon.
Les épreuves de psychiatrie sont organisées à
Orléans.
L'organisation matérielle des épreuves, la convocation
des candidats, les corrections et la saisie des résultats anonymes
sont assurés par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales concerné.
L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.
A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances
théoriques et pratiques, il est procédé à la
levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure informatisée.
Les notes obtenues à ces épreuves sont remises au président
de chaque jury au moment de la séance plénière de
délibération.
Art. 17. - Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres du jury. Une pondération peut être effectuée par le jury à l'issue des opérations de corrections.
Art. 18. - L'épreuve anonyme de connaissances théoriques
comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé,
éventuellement accompagné de tracés, de données
iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses
rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée
:
Biologie :
1o Physiologie et/ou physiopathologie ;
2o Explorations biologiques fonctionnelles et/ou méthodes d'études
d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient
3.
Médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale
:
1o Epreuve de pathologie d'une durée de 2 heures, notée
de 0 à 20, coefficient 3.
Pharmacie hospitalière :
1o Etude pharmaceutique d'une classe de médicaments d'une durée
de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Psychiatrie :
1o Physiopathologie du système nerveux d'une durée de
2 heures, notée de 0 à 20 ;
2o Pathologie psychiatrique d'une durée de 2 heures, notée
de 0 à 20 ;
3o Législation réglementation applicable aux hôpitaux
psychiatriques et aux malades mentaux d'une durée d'une heure, notée
de 0 à 20.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets
proposés tiré au sort avant le début des épreuves
écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Art. 19. - L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte
plusieurs parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement
accompagnée de tracés, de données iconographiques,
suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles.
La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
1o Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques
ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles d'une durée de
deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Exposé critique des différentes méthodologies
d'une exploration biologique ou fonctionnelle d'une durée de deux
heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale
:
1o Conduite à tenir devant un cas d'urgence et/ou conduite pratique
face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques d'une durée
de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Démarche diagnostique et/ou thérapeutique d'une durée
de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Pharmacie hospitalière :
1o Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une
spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de
mise sur le marché d'une durée de 3 heures, notée
de 0 à 20, coefficient 3 ;
2o Etude et commentaires d'une prescription hospitalière concernant
une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou d'une
mise au point pharmacotechnique et de son contrôle et/ou d'un matériel
pharmaceutique biomédical d'une durée de deux heures, notée
de 0 à 20, coefficient 2 ;
3o Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion, appliqué
au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière d'une durée
d'une heure, notée de 0 à 20.
Psychiatrie polyvalente :
1o Psychiatrie adulte d'une durée de trois heures, notée
de 0 à 20, coefficient 2 ;
2o Psychiatrie infanto-juvénile d'une durée de deux heures,
notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
3o Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale,
la législation et la réglementation applicables au fonctionnement
des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux d'une durée
de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets
proposés tiré au sort avant le début des épreuves
écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Art. 20. - Lors des épreuves écrites, il est notamment
interdit :
- d'introduire sur les lieux des épreuves tout document ou note
quelconque, un téléphone portable, tout autre appareil permettant
de communiquer ou pouvant recevoir des informations, tout appareil organiseur
de poche ;
- de communiquer entre candidat ou avec l'extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux
vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées
à l'encre noire ou bleue sur des formulaires prévus à
cet effet permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention
ou signe porté par le candidat modifiant le document pour permettre
son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu entraîne
l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette sans mémoire programmable est autorisé.
Art. 21. - Les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Art. 22. - L'arrêté du 10 mai 1995 modifié relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
Art. 23. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassere
A N N E X E I
DEFINITION DES SPECIALITES
Discipline biologie
Spécialités différenciées
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
Spécialité polyvalente
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
Discipline chirurgie
Spécialités différenciées
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
Spécialité polyvalente
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
Discipline radiologie et imagerie médicale
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
Discipline médecine
Spécialités différenciées
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
Spécialités polyvalentes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
Discipline pharmacie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
Discipline psychiatrie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 27/05/20 0 page 7993 à 7999
A N N E X E I I
MODALITES DE TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY
I. - Constitution des collèges
Règles générales
Deux collèges sont constitués par spécialité
conforme à l'annexe I du présent arrêté comprenant,
d'une part, les praticiens hospitaliers et, d'autre part, les personnels
enseignants et hospitaliers. A chaque collège correspond une urne
au sein de laquelle sont tirés au sort les membres siégeant
dans le jury au titre de la discipline ou de la spécialité
ouverte au concours.
Règles particulières
Pour chaque spécialité polyvalente, chacun des collèges
au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury comprend
un nombre de personnes six fois supérieur au nombre de membres titulaires
du jury.
Si le nombre de personnes appartenant aux collèges des personnels
enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers d'une spécialité
différenciée est inférieur au seuil minimal fixé
au III de la présente annexe, ils ne peuvent pas faire partie du
collège de la spécialité polyvalente.
Pour chacune des spécialités polyvalentes, la composition
des collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres
du jury obéit aux règles spécifiques suivantes :
Discipline biologie
Pour la biologie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers
en biologie polyvalente est constitué par l'ensemble des praticiens
hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué
par l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline
biologie.
Discipline chirurgie
Pour la chirurgie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers
est composé :
- pour un tiers de praticiens hospitaliers en chirurgie polyvalente
tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité
;
- pour un tiers de praticiens en chirurgie générale et
digestive tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette
spécialité ;
- pour un tiers de praticiens en chirurgie orthopédique et traumatologique
tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et universitaires est
constitué :
- pour moitié de personnels enseignants et hospitaliers en chirurgie
générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble
des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité
;
- pour moitié de personnels enseignants et hospitaliers tirés
au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers des
spécialités suivantes :
chirurgie infantile, chirurgie orthopédique et traumatologique,
chirurgie urologique et chirurgie vasculaire.
Discipline médecine
Pour la médecine polyvalente, le collège des praticiens
hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne
tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette
spécialité ;
- pour un tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi
l'ensemble des praticiens hospitaliers des autres spécialités
de la discipline médecine.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué
:
- pour deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers exerçant
en médecine interne ;
- pour un tiers de personnels enseignants et hospitaliers exerçant
dans les autres spécialités médicales.
Pour la médecine polyvalente gériatrique, le collège
des praticiens hospitaliers est constitué :
- pour deux tiers de praticiens hospitaliers exerçant en gériatrie
tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette
spécialité ;
- pour un tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne
tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette
spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué
:
- pour deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers tirés
au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers exerçant
leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie
;
- pour un tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine
interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants
et hospitaliers de cette spécialité.
Dans l'éventualité où le quota de praticiens hospitaliers
en gériatrie ou le quota de personnels enseignants et hospitaliers
exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de
gériatrie n'est pas atteint, les collèges sont complétés
par des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers
en médecine interne.
Pour la médecine polyvalente d'urgence, le collège des
praticiens hospitalier est constitué :
- de praticiens hospitaliers médecins et chirurgiens exerçant
leurs fonctions dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide
médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des
urgences ;
- de praticiens hospitaliers en anesthésie réanimation
chirurgicale tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers
de cette spécialité ;
- de praticiens hospitaliers en réanimation médicale
tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette
spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué
:
- de personnels enseignants et hospitaliers médecins et chirurgiens
exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service d'accueil
des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne
d'accueil et d'orientation des urgences ;
- de personnels enseignants et hospitaliers en anesthésie réanimation
chirurgicale tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants
et hospitaliers de cette spécialité ;
- de personnels enseignants et hospitaliers en réanimation médicale
tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers
de cette spécialité.
II. - Constitution des collèges des spécialités
différenciées des disciplines biologie, chirurgie, médecine,
pharmacie
Règles communes
Pour chaque spécialité différenciée ou
transversale énumérée à l'annexe I ouverte
aux épreuves, sont constitués deux collèges au sein
desquels sont tirés au sort les membres du jury :
- le premier collège comprend les praticiens hospitaliers remplissant
les conditions requises pour participer au jury de la spécialité
;
- le deuxième collège comprend les personnels enseignants
et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national
des universités, en fonction des spécialités correspondant
aux sous-sections définies par l'arrêté du 29 juin
1992.
Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une
spécialité dont le nombre est égal ou inférieur
au seuil minimal défini ci-dessus ne peuvent être tirés
au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.
Chacun des deux collèges doit comprendre un nombre de personnes
égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury
titulaires. Dans le cas où le nombre de membres du collège
considéré est inférieur au seuil minimum et a été
complété conformément aux présentes dispositions,
le premier membre titulaire du jury doit être tiré au sort
parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers
appartenant à la spécialité sauf si personne de ladite
spécialité ne remplit pas les conditions requises.
Dans le cas où le nombre de personnes figurant dans chacun des
deux collèges s'avère insuffisant, le collège est
complété en tant que de besoin selon les modalités
suivantes :
- pour les spécialités de la biologie, par des praticiens
exerçant la biologie polyvalente ;
- pour la chirurgie, par des praticiens exerçant la chirurgie
polyvalente ;
- pour la médecine, par des praticiens exerçant la médecine
interne.
Discipline biologie
Pour chaque spécialité de la discipline biologie, le
collège des praticiens hospitaliers est constitué par les
praticiens hospitaliers de la spécialité.
Pour chaque spécialité de la discipline biologie, le
collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué
des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline biologie. Si
nécessaire les personnels enseignants et hospitaliers membres du
collège électoral du Conseil national des universités
sont, en fonction de I'option d'exercice biologique ou clinique, versés
dans les collèges appartenant à la discipline biologie ou
médecine.
Pour les spécialités suivantes, les règles particulières
de constitution des collèges sont appliquées :
Pour les spécialités biophysique (B 67) et médecine
nucléaire (R 27), le collège des personnels enseignants et
hospitaliers est commun, sans distinction d'exercice biologique ou clinique
;
Pour les spécialités chirurgie maxillo-faciale (C 09)
et stomatologie (C 46), le collège des personnels enseignants et
hospitaliers est commun ;
Pour la spécialité explorations fonctionnelles (B 79),
le collège des personnels enseignants et hospitaliers est celui
de la discipline physiologie ;
Pour les spécialités de la biologie, les collèges
des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers
sont constitués par les personnels enseignants et les praticiens
hospitaliers exerçant dans ces spécialités.
Discipline chirurgie
Pour les spécialités chirurgicales, les collèges
des personnels enseignants ainsi que les collèges des praticiens
hospitaliers sont constitués par tirage au sort parmi l'ensemble
des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens des spécialités
différenciées de la discipline chirurgie qui n'ont pas été
tirés au sort préalablement pour siéger dans un autre
jury, à l'exception de la chirurgie plastique et reconstitutive
(C 11) et de la chirurgie maxillo-faciale (C 09) pour lesquelles le collège
est complété par tirage au sort parmi les membres de la spécialité
chirurgie orthopédique et traumatologique.
Discipline médecine
Pour les spécialités médicales, le collège
des personnels enseignants et le collège des praticiens hospitaliers
sont complétés par les membres des collèges de la
spécialité médecine interne qui n'ont pas été
tirés au sort préalablement pour siéger dans un autre
jury.
Pour la spécialité hygiène hospitalière
(M 14), spécialité transversale, le collège des personnels
enseignants et hospitaliers est constitué, à parité,
de personnel enseignant et hospitaliers exerçant en biologie et
de personnel enseignant dans une unité de formation et de recherche
de pharmacie selon le répartition suivante :
25 % de personnel de la spécialité bactériologie
virologie (hygiène hospitalière) (B 62) ;
25 % de personnel de la spécialité épidémiologie,
économie de la santé, prévention, biostatistique,
informatique médicale (M 56) ;
25 % de personnel de la spécialité maladies infectieuses,
maladies tropicales (M 24) ;
25 % de personnel enseignant dans une unité de formation et
de recherche de pharmacie.
Le collège des praticiens hospitaliers est constitué,
à parité, de praticiens hospitaliers selon la répartition
suivante :
20 % de personnel de la spécialité hygiène hospitalière
(M 14) ;
20 % de personnel de la spécialité maladies infectieuses,
maladies tropicales (M 24) ;
20 % de personnel de la spécialité épidémiologie,
économie de la santé, prévention, biostatistique,
informatique médicale (M 56) ;
40 % de personnel de la spécialité bactériologie
virologie (hygiène hospitalière) (B 62).
Discipline pharmacie
Pour la pharmacie, le second collège est constitué par
les personnels enseignants d'une unité de formation et de recherche
de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions
de pharmacien.
III. - Tirage au sort des membres de jurys
Règles communes
Les membres titulaires des jurys sont tirés au sort avant les
membres suppléants.
Les jurys des spécialités polyvalentes sont tirés
au sort en premier.
Les jurys des spécialités différenciées,
dont les collèges comprennent un nombre de personnes au moins égal
au seuil minimal fixé au II de la présente annexe, sont tirés
au sort en second.
Les jurys des spécialités différenciées,
dont les collèges comprennent un nombre de personnes inférieur
au seuil minimal fixé au II de la présente annexe, sont tirés
au sort en dernier lieu dans l'ordre de leur numérotation.
Règles particulières
Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale (C 09) est effectué
avant celui de stomatologie (C 46).
Le tirage au sort du jury de biophysique (B 67) est effectué
avant celui du jury de médecine nucléaire (R 27).
Le jury de la spécialité génétique médicale
(M 40) est composé de :
- quatre membres tirés au sort au sein du collège des
personnels enseignants et hospitaliers de la spécialité ;
- quatre membres tirés au sort au sein du collège des
praticiens hospitaliers, dont :
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité
biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de
la reproduction (B 69) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité
génétique (B 68) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité
médecine de la reproduction et gynécologie médicale
(M 17) ;
- un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité
pédiatrie (M 36).