Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 24
mai 2000 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 modifié
relatif à l'organisation du concours national de
praticien des établissements
publics de santé
NOR : MESH0021663A
La ministre de l'emploi et de la solidarité
et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant
les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982
relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié
portant fixation du système général de rétribution
des agents de l'Etat ou des
personnels non fonctionnaires assurant à
titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit
le fonctionnement de
jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février
1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-586 du 9 juillet 1984
modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième
cycle des études médicales
;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié
relatif à la désignation des médecins agréés,
à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires
;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié
relatif à l'organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu le décret no 90-810 du 10 septembre 1990
relatif à la réglementation du diplôme d'études
spécialisées de biologie
médicale ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié
relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements
publics de
santé et les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier, en application
des articles 3 et 4 de la loi
no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant
le concours national de praticien des établissements publics de
santé ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié
fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin
spécialiste qui, délivrés
conformément aux obligations communautaires
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
par
lesdits Etats, ont en France le même effet
que les diplômes, certificats ou autres titres français de
médecin spécialiste ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié
fixant la liste des diplômes d'études spécialisées
de médecine ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié
fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le
nombre des membres
de chaque sous-section des groupes du Conseil national
des universités pour les disciplines médicales et odontologiques
;
Vu l'arrêté du 10 mars 1993 modifié
relatif aux nomenclatures applicables aux professions de santé ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié
relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements
publics de
santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 28 juin 1999
susvisé est modifié comme suit :
1o L'article 5 de l'arrêté du 28 juin
1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé
:
« La liste des diplômes, certificats
ou autres titres mentionnés à l'article 6 du décret
du 25 juin 1999 susvisé, nécessaires pour
être autorisé à se présenter
aux épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du décret
du 25 juin 1999 susvisé, est fixée comme
suit :
- un des diplômes résultant de la validation
des études de troisième cycle des études médicales
nouveau régime mentionnés
par l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé,
attesté par le document annexé au diplôme de docteur
en médecine ;
- un des diplômes délivrés par
un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
mentionnés par l'arrêté du
18 juin 1981 susvisé ou un des certificats
d'études spéciales nationaux permettant l'exercice de la
spécialité postulée, délivré
dans le cadre de l'ancien régime des études
médicales, mentionnés par l'arrêté du 26 mars
1993 susvisé. Les praticiens
titulaires d'un certificat d'études spéciales
national de la discipline peuvent demander à se présenter
aux épreuves d'une
spécialité de la discipline correspondant
à celle de leur inscription à l'ordre professionnel.
L'annexe I du présent arrêté
fixe par discipline et par spécialité les diplômes,
certificats ou autres titres exigés. »
2o L'article 8 de l'arrêté du 28 juin
1999 susvisé est modifié comme suit :
Après les termes : « Les pièces
justificatives à produire, à l'appui de la demande d'inscription,
sont les suivantes », il est ajouté
les termes suivants : « selon le cas : ».
3o L'article 9 de l'arrêté du 28 juin
1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé
:
« Le dossier technique comprend les formulaires
fixés à l'annexe V du présent arrêté,
renseignés par le candidat ainsi que les
pièces justificatives attestant de ces informations.
La nature des éléments à faire
figurer dans ces dossiers est mentionnée à l'annexe III du
présent arrêté.
Les informations attestées produites par
le candidat et figurant dans le dossier technique servent à l'évaluation
de l'aptitude du
candidat à exercer la fonction de praticien
des établissements publics de santé. »
4o Le deuxième alinéa de l'article
10 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé
par l'alinéa suivant :
« Les dossiers techniques destinés
à chaque rapporteur sont déposés en autant d'exemplaires
identiques que de besoin, sous
enveloppe fermée, correctement affranchie
au tarif lettre en vigueur, à la charge du candidat. Chaque enveloppe
porte au dos
les nom, prénoms ainsi que le libellé
de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule.
»
5o L'article 13 de l'arrêté du 28 juin
1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé
:
« Un jury est constitué pour chaque
spécialité ouverte au concours, respectant la répartition
prévue à l'article 9 du décret du
25 juin 1999 susvisé. Chaque jury comporte
quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury
comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
La composition du jury n'est pas diffusée.
Elle est affichée sur le lieu et le jour des auditions.
Le ministre chargé de la santé désigne
un responsable administratif chargé d'apporter une aide aux jurys,
pendant les travaux
de ceux-ci. »
6o Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté
du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le président de jury assiste à
toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement,
il désigne un membre de jury pour le
remplacer. Le président de jury assure la
police générale du concours, veille à la régularité
de l'organisation matérielle des
épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure
de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors
des épreuves
écrites. »
7o Le troisième alinéa de l'article
29 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé
par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l'article
10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, si le nombre de candidats
inscrits dans une
spécialité ouverte au concours est
supérieur à cinquante, le jury peut, dans ce cas, se constituer
en groupes de rapporteurs
respectant la parité mentionnée à
l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Dans ce cas, la composition de chaque groupe de
rapporteurs devra respecter la répartition mentionnée à
l'article 13 du
présent arrêté.
Chaque groupe de rapporteurs ainsi constitué
peut auditionner les candidats si au moins trois membres sont présents.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, chaque
groupe de rapporteurs constitué peut auditionner les candidats si
au moins
cinq membres sont présents.
Un membre du jury absent ne peut pas reprendre sa
place dans celui-ci.
Lorsque deux membres d'un même groupe de rapporteurs
ne peuvent plus siéger, le président du jury désigne
un remplaçant
pris parmi les membres présents des autres
groupes, en respectant la parité mentionnée à l'article
9 du décret du 25 juin 1999
susvisé. Dans ce cas, le groupe de rapporteurs
ainsi constitué ne peut siéger que si au moins un des membres
a eu
connaissance des dossiers des candidats qui lui
sont affectés, conformément aux dispositions de l'article
28 ci-dessous.
Les absences ainsi que les remplacements effectués
dans les conditions ci-dessus sont mentionnés au procès-verbal
par le
président du jury. »
8o L'annexe I de l'arrêté du 28 juin
1999 susvisé est remplacée par une annexe ainsi rédigée
:
« A N N E X E I
DEFINITION DES SPECIALITES ET DIPLOMES REQUIS
A. - Discipline biologie
Spécialités différenciées
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Spécialité polyvalente
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre d'une des spécialités
définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article
3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret
du 25 juin 1999 susvisé, titulaires
d'un des diplômes suivants : DES ou CES, ou
d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de
la biologie en
France, inscrits à un tableau de l'ordre
des médecins ou à un tableau de l'ordre des pharmaciens correspondants.
Toutefois,
cette inscription n'est pas opposable aux praticiens
visés ci-dessus qui exercent des fonctions ou un emploi pour lesquels
l'inscription à l'ordre professionnel n'est
pas requise ;
- les praticiens qui remplissent les conditions
requises mentionnées au 7o de l'article 4 du décret du 25
juin 1999 susvisé.
B. - Discipline chirurgie
Spécialités différenciées
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Spécialité polyvalente
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre d'une des spécialités
définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article
3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret
du 25 juin 1999 susvisé, titulaires
d'un des diplômes suivants : DES, DESC, CES,
CESC, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice
de la
spécialité chirurgicale en France
;
Par dérogation aux dispositions ci-dessus,
le certificat d'université de chirurgie générale délivré
dans les conditions
mentionnées par l'arrêté du
27 novembre 1963, abrogé par l'arrêté du 16 octobre
1972, est admis en équivalence pour
l'accès à la spécialité
correspondante.
Les praticiens mentionnés ci-dessus doivent
être inscrits à un tableau de l'ordre des médecins
correspondant. Toutefois, cette
inscription n'est pas opposable aux praticiens visés
ci-dessus qui exercent des fonctions ou un emploi pour lesquels
l'inscription à l'ordre professionnel n'est
pas requise ;
- les praticiens qui remplissent les conditions
requises mentionnées par le 7o de l'article 4 du décret du
25 juin 1999 susvisé.
C. - Discipline radiologie et imagerie médicale
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre d'une des spécialités
définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article
3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret
du 25 juin 1999 susvisé, titulaires
d'un DES, d'un CES ou d'un diplôme, certificat
ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité en
France et inscrits à un
tableau de l'ordre des médecins correspondant
;
- les praticiens qui remplissent les conditions
requises mentionnées au 7o de l'article 4 du décret du 25
juin 1999 susvisé.
D. - Discipline médecine
Spécialités différenciées
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre d'une des spécialités
définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article
3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret
du 25 juin 1999 susvisé, titulaires
d'un des diplômes suivants : DES, DESC, CES,
CESC, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice
de la
spécialité en France et inscrits à
un tableau de l'ordre des médecins correspondant. Toutefois, cette
inscription n'est pas
opposable aux praticiens visés ci-dessus
qui exercent des fonctions ou un emploi pour lesquels l'inscription à
l'ordre
professionnel n'est pas requise ;
- les praticiens qui remplissent les conditions
requises mentionnées par le 7o de l'article 4 du décret du
25 juin 1999 susvisé.
Spécialités polyvalentes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre d'une des spécialités
définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés aux articles
3, 4 et 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, inscrits à
un tableau de l'ordre des
médecins ;
- les praticiens qui remplissent les conditions
requises mentionnées par le 7o de l'article 4 du décret du
25 juin 1999 susvisé.
Pour la médecine polyvalente gériatrique,
la capacité de gérontologie est requise.
Pour la médecine polyvalente d'urgence, la
capacité de médecine d'urgence est requise.
Spécialités transversales
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre d'une des spécialités
définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés aux articles
3, 4 et 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, inscrits à
un tableau de l'ordre des
médecins ou à l'ordre des pharmaciens,
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice
de la spécialité en
France ou d'un diplôme de troisième
cycle permettant l'exercice d'une des composantes des spécialités
mentionnées ci-dessus
;
- les praticiens qui remplissent les conditions
requises mentionnées par le 7o de l'article 4 du décret du
25 juin 1999 susvisé.
E. - Discipline odontologie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre de la spécialité
définie ci-dessus les praticiens mentionnés à l'article
3, aux 2o et 6o de l'article 4 et
à l'article 5 du décret du 25 juin
1999 susvisé, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
titre permettant l'exercice de la
spécialité et inscrits à un
tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
F. - Discipline pharmacie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre de la spécialité
définie ci-dessus :
- les praticiens mentionnés aux articles
3, 4 et 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre
titre permettant l'exercice de la pharmacie et inscrits
à un tableau de l'ordre des pharmaciens. Cette inscription n'est
pas
opposable aux praticiens qui exercent des fonctions
ou un emploi pour lesquels cette inscription à l'ordre professionnel
n'est
pas requise ;
- les praticiens qui remplissent les conditions
requises mentionnées au 7o de l'article 4 du décret du 25
juin 1999 susvisé.
G. - Discipline psychiatrie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 01/06/20 0 page 8222 à 8225
Peuvent concourir au titre de la spécialité
définie ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article
3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret
du 25 juin 1999 susvisé, titulaires
d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de la spécialité en France et inscrits à
un tableau de l'ordre des
médecins correspondant ;
- par dérogation aux dispositions ci-dessus,
peuvent se présenter au titre de cette spécialité
les médecins généralistes
mentionnés au 5o de l'article 4 du décret
du 25 juin 1999 susvisé qui exercent, depuis quatre ans au moins
à la date de clôture
des inscriptions au concours, des fonctions attestées
dans des établissements ou des services spécialisés
et comptées à partir
de la date d'inscription à l'ordre professionnel
des médecins. En outre, ces praticiens devront être titulaires
de diplômes
délivrés par les universités
françaises, sanctionnant des formations universitaires en psychiatrie,
d'une durée minimale de trois
ans ;
- les praticiens qui remplissent les conditions
requises mentionnées au 7o de l'article 4 du décret du 25
juin 1999. »
9o L'annexe II de l'arrêté du 28 juin
1999 susvisé est modifiée comme suit :
Après le premier alinéa du I de l'annexe
II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de 2001, le collège des
praticiens hospitaliers est constitué pour 80 % de praticiens hospitaliers
régis par le décret
no 84-131 du 24 février 1984 et de 20 % de
praticiens exerçant leurs activités à temps partiel
dans les établissements
d'hospitalisation publics régis par le décret
no 85-384 du 29 mars 1985. »
Après la rubrique Discipline chirurgie du
I de l'annexe II, il est ajouté une rubrique ainsi libellée
:
« Discipline odontologie polyvalente
Pour la spécialité odontologie polyvalente,
le collège des praticiens hospitaliers est composé de praticiens
hospitaliers tirés au
sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et
universitaires est constitué de personnels enseignants et hospitaliers
tirés au sort
parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers
de cette spécialité. »
Après la rubrique Discipline chirurgie du
II de l'annexe II, il est ajouté une rubrique ainsi libellée
:
« Discipline odontologie polyvalente
Pour la spécialité odontologie polyvalente,
les collèges des personnels enseignants ainsi que les collèges
des praticiens
hospitaliers sont constitués par tirage au
sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des
praticiens de la
spécialité. »
Après le premier alinéa du III de
l'annexe II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Le nombre de praticiens régis par
le décret no 85-384 du 29 mars 1985, tirés au sort en qualité
de membre titulaire ou de
membre suppléant, ne peut excéder
20 % du nombre total des praticiens hospitaliers constituant le jury. »
10o Le II de l'annexe III de l'arrêté
du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les termes suivants : « conforme, mentionnés
par le décret du 25 juin 1999 » ainsi que les termes : «
Inscription à l'ordre
professionnel indiquant entre autres la qualification
ordinale du candidat » sont supprimés.
Après la rubrique : Praticien adjoint contractuel
il est ajouté les titres suivants :
« Chef de clinique associé, assistant
spécialiste associé, assistant généraliste
associé, attaché associé. »
Art. 2. - L'arrêté du 30 juillet 1999
modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation
du concours national de praticien
des établissements publics de santé
est abrogé.
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère
de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 mai 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassere