Arrêté du 12 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France
NOR : MESH0123233A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu l'arrêté du 22 mai 2000 modifié relatif à
l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction
de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et
61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes
françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions
d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France ;
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 27 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 22 mai 2000 susvisé
est modifié comme suit :
1. L'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2000 susvisé
est supprimé et remplacé un article ainsi rédigé
:
« Art. 4. - Le dossier d'inscription est constitué des
pièces suivantes :
- un dossier administratif ou demande de candidature ;
- une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente
à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine
ou de la pharmacie en France ;
- un dossier technique destiné au jury et constituant les épreuves
de "titres et travaux" et de "services rendus" à déposer
en même temps que la demande de candidature, doit comporter :
- un sous-dossier "titres et travaux" ;
- un sous-dossiers "services rendus".
Ces sous-dossiers, pour lesquels l'administration ne procède
à aucun contrôle, sont à déposer sous enveloppes
fermées portant les nom et prénoms du candidat ainsi que
le libellé de la spécialité postulée.
Le dossier administratif renseigné et signé par le candidat
doit comporter les pièces suivantes :
- la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport
ou de la carte de séjour délivrés par les autorités
françaises ;
- la copie du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme
de docteur en pharmacie ;
- les contrats de recrutement au titre d'une des fonctions mentionnées
par l'article 2 du décret du 20 mars 2000 susvisé ou les
décisions de nomination précisant expressément la
fonction, la durée de l'emploi ainsi que la quotité de travail
pour laquelle le praticien a été nommé. Ces documents
doivent attester de la durée des fonctions exercées hors
périodes consacrées à la préparation de diplômes
de spécialisation, conformément aux dispositions du premier
alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée
;
- le document délivré par les autorités françaises
compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations
mentionnées au deuxième alinéa du I des articles 60
et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré
par un médecin agréé mentionné par le décret
du 14 mars 1986 susvisé.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées
ci-dessus sera déclaré irrecevable.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente
à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine
ou de la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes
:
- la copie, certifiée conforme par une autorité française
à l'original du diplôme de docteur en médecine, en
pharmacie ;
- la traduction du diplôme, établie par un traducteur
agréé auprès des tribunaux français, si ce
document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes
spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention
un cursus universitaire :
Pour la médecine : au moins six années d'études
médicales ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique.
Pour la pharmacie : au moins un cycle de cinq années d'études
pharmaceutiques comportant au moins quatre années d'enseignement
théorique et pratique à temps plein.
Les attestations mentionnées ci-dessus devront faire apparaître
le détail des enseignements et des stages validés pendant
toute la durée des études année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées
ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Le sous-dossier "titres et travaux" du dossier technique, outre la
fiche de synthèse dûment renseignée, doit être
complété par les pièces justificatives que le candidat
entend porter à la connaissance du jury, et notamment :
- la copie de ses diplômes, la liste des titres universitaires
et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;
- la copie de ses publications et de ses travaux ;
- ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui
de son dossier.
Le sous-dossier "services rendus" du dossier technique, outre la fiche
de synthèse dûment renseignée, doit être complété
par les pièces justificatives que le candidat entend porter à
la connaissance du jury, et notamment :
- les attestations délivrées par les autorités
compétentes permettant d'apprécier l'exercice hospitalier
médical ou pharmaceutique, en France et à l'étranger.
Ces sous-dossiers sont à constituer conformément aux
dispositions de l'article 14 ci-après.
Tous les documents mentionnés au présent article doivent
être rédigés en français ou traduits par un
traducteur agréé auprès des tribunaux français.
»
2. Les termes : « article 4 » du premier alinéa
de l'article 5 de l'arrêté 22 mai 2000 modifié susvisé
sont remplacés par les termes : « article 3 ».
3. L'article 6 de l'arrêté du 22 mai 2000 modifié
susvisé est abrogé.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty