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                                J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 2001 page 15744

                                             Textes généraux
                                     Ministère de l'emploi et de la solidarité
 

    Arrêté du 27 septembre 2001 autorisant au titre de l'année 2001 l'ouverture des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel

                                         NOR : MESH0123475A

    Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 27 septembre 2001,
    l'ouverture d'une session d'épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel est autorisée au titre de
    l'année 2001 dans les conditions suivantes :
    La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 19 novembre au 19 décembre 2001 à 16 heures ;
    Après cette date, les dossiers ne seront plus acceptés ;
    Le dossier d'inscription est à retirer auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales de la métropole et des
    directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Il est à déposer, renseigné et complété auprès de
    ces services ;
    La composition du dossier à produire et notamment la nature des pièces justificatives est fixée en annexe ;
    Tout dossier incomplet ou non conforme à ce qui est demandé ne sera pas retenu.
    Les épreuves écrites seront organisées par disciplines et spécialités, dans les centres suivants :
    Poitiers pour la discipline biologie ;
    Strasbourg pour les disciplines médecine et radiologie - imagerie médicale ;
    Dijon pour la discipline pharmacie ;
    Toulouse pour la discipline chirurgie ;
    Orléans pour la discipline psychiatrie.
    Un arrêté fixera par spécialité les dates des épreuves écrites.
    La composition des jurys et la localisation des membres des jurys ne sont pas publiées.
    La liste des candidats autorisés à se présenter à ces épreuves fera l'objet d'un arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
    ministère et sera affiché dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les directions départementales des
    affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Les candidats autorisés à se présenter aux épreuves seront prévenus par courrier.
    Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci sans
    préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
    Pour tous renseignements complémentaires, les candidats devront s'adresser, en métropole, à la direction régionale des
    affaires sanitaires et sociales et, dans les départements d'outre-mer, à la direction départementale des affaires sanitaires et
    sociales de leur lieu de résidence.
 

                                              A N N E X E

    1. La demande de candidature, renseignée et signée par le candidat, doit comporter les pièces suivantes :
    - la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte de séjour délivrés par les autorités françaises ;
    - la copie du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de docteur en pharmacie ;
    - les contrats de recrutement au titre d'une des fonctions mentionnées par l'article 2 du décret no 2000-254 du 20 mars 2000
    ou les décisions de nomination, précisant expressément la fonction, la durée de l'emploi ainsi que la quotité de travail pour
    laquelle le praticien a été nommé. Ces documents doivent attester de la durée des fonctions exercées hors périodes
    consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation, conformément aux dispositions du premier alinéa du I des articles
    60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ;
    - le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations
    mentionnées au deuxième alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ;
    - le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé mentionné par le décret no 86-442 du 14 mars
    1986.
    Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
    2. La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de
    la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes :
    - la copie, certifiée conforme à l'original par une autorité française, du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;
    - la traduction du diplôme établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue
    étrangère ;
    - une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un
    cursus universitaire :
    - pour la médecine : au moins six années d'études médicales ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique ;
    - pour la pharmacie : au moins un cycle de cinq années d'études pharmaceutiques comportant au moins quatre années
    d'enseignement théorique et pratique à temps plein.
    Les attestations mentionnées ci-dessus devront faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute
    la durée des études, année par année.
    Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
    3. Le dossier technique doit comporter les sous-dossiers suivants :
    a) Le sous-dossier « titres et travaux » ;
    b) Le sous-dossier « services rendus ».
    Ce dossier est destiné aux jurys et constitue les épreuves de titres et travaux et de services rendus.
    Il est à déposer en deux exemplaires, sous enveloppes fermées portant les nom et prénom du candidat ainsi que l'intitulé de la
    spécialité du concours.
    Tous les documents mentionnés à la présente annexe doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé
    auprès des tribunaux français.


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