Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 27 septembre 2001 autorisant au titre de l'année 2001 l'ouverture des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel
NOR : MESH0123475A
Par arrêté de la ministre de l'emploi
et de la solidarité et du ministre délégué
à la santé en date du 27 septembre 2001,
l'ouverture d'une session d'épreuves nationales
d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel est autorisée
au titre de
l'année 2001 dans les conditions suivantes
:
La période d'inscription à ces épreuves
est fixée du 19 novembre au 19 décembre 2001 à 16
heures ;
Après cette date, les dossiers ne seront
plus acceptés ;
Le dossier d'inscription est à retirer auprès
des directions régionales des affaires sanitaires et sociales de
la métropole et des
directions départementales des affaires sanitaires
et sociales d'outre-mer. Il est à déposer, renseigné
et complété auprès de
ces services ;
La composition du dossier à produire et notamment
la nature des pièces justificatives est fixée en annexe ;
Tout dossier incomplet ou non conforme à
ce qui est demandé ne sera pas retenu.
Les épreuves écrites seront organisées
par disciplines et spécialités, dans les centres suivants
:
Poitiers pour la discipline biologie ;
Strasbourg pour les disciplines médecine
et radiologie - imagerie médicale ;
Dijon pour la discipline pharmacie ;
Toulouse pour la discipline chirurgie ;
Orléans pour la discipline psychiatrie.
Un arrêté fixera par spécialité
les dates des épreuves écrites.
La composition des jurys et la localisation des
membres des jurys ne sont pas publiées.
La liste des candidats autorisés à
se présenter à ces épreuves fera l'objet d'un arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère et sera affiché dans les
directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les
directions départementales des
affaires sanitaires et sociales d'outre-mer. Les
candidats autorisés à se présenter aux épreuves
seront prévenus par courrier.
Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction
aux règlements des épreuves entraîne l'exclusion de
celles-ci sans
préjudice, le cas échéant,
de l'application des dispositions pénales prévues par la
loi du 23 décembre 1901.
Pour tous renseignements complémentaires,
les candidats devront s'adresser, en métropole, à la direction
régionale des
affaires sanitaires et sociales et, dans les départements
d'outre-mer, à la direction départementale des affaires sanitaires
et
sociales de leur lieu de résidence.
A N N E X E
1. La demande de candidature, renseignée et
signée par le candidat, doit comporter les pièces suivantes
:
- la photocopie lisible de la carte d'identité
ou du passeport ou de la carte de séjour délivrés
par les autorités françaises ;
- la copie du diplôme de docteur en médecine
ou du diplôme de docteur en pharmacie ;
- les contrats de recrutement au titre d'une des
fonctions mentionnées par l'article 2 du décret no 2000-254
du 20 mars 2000
ou les décisions de nomination, précisant
expressément la fonction, la durée de l'emploi ainsi que
la quotité de travail pour
laquelle le praticien a été nommé.
Ces documents doivent attester de la durée des fonctions exercées
hors périodes
consacrées à la préparation
de diplômes de spécialisation, conformément aux dispositions
du premier alinéa du I des articles
60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999
;
- le document délivré par les autorités
françaises compétentes attestant que le candidat se trouve
dans l'une des situations
mentionnées au deuxième alinéa
du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 précitée
;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré
par un médecin agréé mentionné par le décret
no 86-442 du 14 mars
1986.
Tout dossier ne comportant pas les pièces
mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
2. La demande d'attestation de la valeur scientifique
équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice
de la médecine ou de
la pharmacie en France doit comporter les pièces
suivantes :
- la copie, certifiée conforme à l'original
par une autorité française, du diplôme de docteur en
médecine ou en pharmacie ;
- la traduction du diplôme établie
par un traducteur agréé auprès des tribunaux français,
si ce document est rédigé en langue
étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires
compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans
le pays d'obtention un
cursus universitaire :
- pour la médecine : au moins six années
d'études médicales ou 5 500 heures d'enseignement théorique
et pratique ;
- pour la pharmacie : au moins un cycle de cinq
années d'études pharmaceutiques comportant au moins quatre
années
d'enseignement théorique et pratique à
temps plein.
Les attestations mentionnées ci-dessus devront
faire apparaître le détail des enseignements et des stages
validés pendant toute
la durée des études, année
par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces
mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
3. Le dossier technique doit comporter les sous-dossiers
suivants :
a) Le sous-dossier « titres et travaux »
;
b) Le sous-dossier « services rendus ».
Ce dossier est destiné aux jurys et constitue
les épreuves de titres et travaux et de services rendus.
Il est à déposer en deux exemplaires,
sous enveloppes fermées portant les nom et prénom du candidat
ainsi que l'intitulé de la
spécialité du concours.
Tous les documents mentionnés à la
présente annexe doivent être rédigés en français
ou traduits par un traducteur agréé
auprès des tribunaux français.