Arrêté du 4 avril 2001 fixant
la liste des diplômes ou titres exigés pour les recrutements
effectués en application du 2o de l'article 2 et de l'article 2-1
du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif
aux assistants des hôpitaux
NOR : MESH0121295A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1
du code de la santé publique ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif
aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours
national de praticien des établissements publics de santé
;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation
du concours national de praticien des établissements publics de
santé, modifié notamment par l'arrêté du 24
mai 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres permettant d'être
recruté en qualité d'assistant spécialiste en application
du 2o de l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé
est fixée ainsi qu'il suit :
1o Les diplômes mentionnés aux 1o et 2o de l'article 4
du décret du 25 juin 1999 susvisé : diplômes d'études
spécialisées permettant l'exercice de la profession, certificat
d'études spéciales national relevant des disciplines médicales
ou pharmaceutiques, diplôme, certificat ou autre titre délivré
par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, certificat d'études supérieures du groupe
B ou certificats d'études cliniques spéciales qualifiants
propres à l'odontologie ou à la chirurgie dentaire ;
2o Les titres d'anciens internes énumérés par
le 3o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé :
Anciens internes :
a) De la filière recherche ;
b) Des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres
hospitaliers et universitaires ;
c) De la région de Paris ;
d) De régions sanitaires ;
e) De psychiatrie ;
f) Des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité
de Lille, des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours,
de la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Bellan, des
Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;
g) De la maison départementale de Nanterre ;
h) De pharmacie,
ainsi que le titre d'ancien interne en odontologie ;
3o Les diplômes, titres ou certificats admis en équivalence,
permettant d'avoir accès aux épreuves du concours national
de praticien des établissements publics de santé organisées
dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat
d'études spéciales national, de diplômes d'études
spécialisées ou de diplôme, titre ou au certificat
équivalent pour l'exercice de ces spécialités, en
application de l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé,
qui sont mentionnés à l'article 5 et à l'annexe I
de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé ;
4o Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à la
fonction de praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues
par le 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé,
dans la spécialité correspondant aux fonctions exercées
en qualité d'assistant spécialiste.
Art. 2. - Pour l'application du 1o de l'article 2-1 du décret
du 28 septembre 1987 susvisé, le diplôme permettant l'exercice
de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine doit être
un diplôme dont la valeur scientifique est attestée par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 3. - La liste des diplômes ou titres permettant d'être
recruté en qualité d'assistant spécialiste associé
en application du 2o de l'article 2-1 du décret du 28 septembre
1987 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :
1o Les diplômes et titres mentionnés aux 1o, 2o et 3o
de l'article 1er ci-dessus ;
2o Le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant
à la spécialité exercée en qualité d'assistant
spécialiste ;
3o Justifier d'une formation dans la spécialité d'exercice
reconnue dans le pays d'origine ;
4o Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à la
fonction de praticien adjoint contractuel dans la spécialité
correspondant à celle exercée en qualité d'assistant
spécialiste associé.
Art 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation de soins
au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur
des personnels enseignants au ministère de l'éducation nationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La chef de service,
C. Peretti
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis