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Recours individuel


Si vous avez déposé le dossier d'inscription aux épreuves PAC 2000 et qu'il a été rejeté, ou vous ne figurez pas sur la liste qui autorise à concourir, ou si vous etes forcés à concourir dans une spécialité qui n'est pas la votre [p.ex.: médecine polyvalente au lieu de pneumologie] et si vous souhaitez vous défendre déposez  votre propre recours individuel auprès du Tribunal Administratif du lieu du domicile. Le délai  pour le dépot du recours est de deux mois a partir de la réception du refus de votre candidature.

[Ceux qui ont la chance de recevoir le refus avant le déroulement des épreuves [sic!] peuvent  d'abord déposer tres rapidement un recours gracieux aupres de la DRASS concernée. Certains entre vous l'ont fait et ont finalement pu participer aux épreuves! C'était notamment le cas des médecins réfugiés, rapatriés et asylés territoriaux.]

Vous pouvez l'intituler le recours aupres le Tribunal Administratif : "Recours contre le refus d'inscription aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction du P.A.C." - le texte est suggeré plus bas.

Pour cette démarche il vaut toujours mieux de faire appel à un avocat mais vous pouvez commencer sans lui.

Vous pouvez ensuite demander des indemnités pour le préjudice subi ! Le GISTI [adresse voir liens] a édité un petit livre de conseils "Comment demander les indemnités".
 
RECOMANDATIONS

- Adresser trois copies du recours (un original et deux copies certifiées conformes par le requérant), de préférence par lettre recommandé AR au tribunal administratif territorialement competent. Vous pouvez le déposer et l'enregistrer personnellement au Tribunal Administratif.

- Ne pas oublier de joindre une copie de la décision attaquée.

- Coller sur le recours original un timbre fiscal à 100 F.

MODELE :



Nom, prénom
Adresse

[Paris], le               2000
 

Mesdames et Messieurs les conseillers du Tribunal administratif de ...

J'ai l'honneur de vous demander d'annuler le refus qui m'a été opposé par ... de m'inscrire aux épreuves de ... par une décision du  ...   (voir pièce jointe).

Ce refus, motivé par le fait que je ne suis titulaire ni d'un diplôme d'études spécialisées, ni d'un certificat d'études spécial, ni d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, est en effet illégal, car il s'appuie sur un arrêté ministériel du 22 mai 2000 (ou du 23 mars 2000) qui est lui-même illégal, comme je me propose de le montrer ci-après.

La loi No 9ç-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a ouvert, dans ses articles 60 et 61, la possibilité pour les médecins et pharmaciens à diplôme étranger de s'inscrire à des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel. Deux décrets datés du 20 mars 2000 (JO du 21 mars 2000, p. 4358 et 4359) ont été pris pour l'application de cette loi : le décret 2000-253, pris après avis du Conseil d'Etat et "relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999", fixe les modalités des épreuves (notamment le type d'épreuves et la composition des jurys); le décret 2000-254 est "relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de PAC pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999". Un arrêté daté du 23 mars 2000 du ministre de l'Emploi et de la Solidarité (JO du 2 avril 2000, p.5102) est venu préciser les conditions requises pour pouvoir s'inscrire à ces épreuves. Un nouvel arrêté a été pris conjointement par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité et le ministre de l'Education nationale le 22 mai 2000, qui a le même objet que le précédent et semble donc s'y substituer, sans pour autant l'abroger explicitement.

Or ces arrêtés sont illegaux car ils imposent aux candidants aux épreuves d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel des conditions de diplôme non prévues par la loi.

Les alinéas 1er, 2 et 3 des articles 60 et 61 de la loi No 99-641 du 27 juillet 1999 définissent les conditions nécessaires pour pouvoir accéder au statut de praticien adjoint contractuel, soit comme médecin, soit comme pharmacien. Ces conditions sont au nombre de cinq :

- être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités. Le diplôme visé ici est celui du doctorat en médecine étranger obtenu par les médecins à diplôme extra communautaire ;
- avoir exercé pendant trois ans, avant le 1 er janvier 1999, ...
- ... dans des établissements de santé publics ou participant au service public hospitalier...,
- ... des fonctions déterminées par décret;
- avoir satisfait aux épreuves nationales d'aptitude à l'exercice de la fonction de praticien adjoint contractuel.

Or, l'arrêté du 22 mai 2000, comme celui du 23 mars, exige des candidats qu'ils produisent des diplômes autres que leur diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie, alors que cette condition ne figure pas dans les dispositions législatives pour l'application desquelles il est censé avoir été pris.

L'annexe de l'arrêté du 23 mars 2000 indique en effet que le candidat devra fournir à l'appui de sa candidature soit le diplôme d'études spécialisées obtenu à titre étranger, soit le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, soit le diplôme interuniversitaire de spécialisation, ainsi que les attestations de stage correspondant à ces diplômes.

De son côté, l'arrêté du 22 mai, dans son article 6, dispose :

"Pour accès aux épreuves définies à l'annexe 1 du présent arrêté [l'annexe 1 énumère l'ensemble des spécialités], outre le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de docteur en pharmacie, les diplômes suivants sont exigés, selon le cas :

- le diplôme d'études spécialisées, le certificat d'études spéciales national, le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à l'intitulé de la spécialité ou de la discipline postulée;
- le diplôme d'études spécialisées complémentaire, le certificat d'études spéciales national complémentaire, le diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire correspondant à la spécialité postulée lorsque l'enseignement de la discipline ou de la spécialité ne fait pas l'objet de la délivrance d'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour les spécialités "médecine polyvalente", "médecine polyvalente gériatrique" et "médecine polyvalente d'urgence", seul le diplôme de docteur en médecine est requis."

Autrement dit, selon ce texte, le candidat doit être titulaire, outre de son diplôme de docteur en médecine, soit d'un diplôme d'études spécialisées (DES), soit d'un certificat d'études spéciales (CES), soit d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS).

De son côté, l'article 4 du même arrêté, prévoit que le dossier administratif remis par les candidats doit comporter, outre le diplôme de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie :

"- le diplôme d'études spéciales obtenu à titre étranger ou le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le diplôme interuniversitaire de spécialisation;
- les attestations de stages délivrées par les autorités universitaires attestant que le candidat a suivi les formations dans le cadre du DES ou du CES ou du DIS."

Ne sont dispensés de la détention de l'un de ces diplômes que les candidats qui entendent se présenter aux épreuves dans l'une des spécialités de médecine polyvalente (art. 6 al. 3), mais cette exception n'est pas confirmée par l'article 4. al. 2 du même arrêté.

Cette exigence supplémentaire de diplôme posée par l'arrêté du 23 mars et reprise par celui du 22 mai est illégale. Elle ne découle en effet pas de la loi, puisque les articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 ne prévoient pas d'autre condition de diplôme que la détention d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie.

Sans doute le législateur a-t-il prévu, au troisième alinéa de l'article 60 d'une part, de l'article 61 de l'autre, que : "en vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lequelles ces médecins [ou les pharmaciens] sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat". Mais ceci n'autorisait évidemment pas le gouvernement à ajouter des conditions d'accès supplémentaires non prévues par la loi et à trahir ainsi la volonté clairement exprimée du législateur.

Même si l'on éstime, au démeurant, que la garantie de la sécurité sanitaire peut exiger des mesures spécifiques, celles-ci ne peuvent être édictées que dans le cadre de la loi et par un décret en Conseil d'Etat : le ministre n'était évidemment pas compétent pour le faire. Or, le seul décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de la loi est le décret No 2000-253 (JO du 21 mars). Il se borne à préciser les modalités d'organisation des épreuves nationales d'aptitudes et au moins une fois par an. Aucune de ses dispositions ne peut être interprétée comme pouvant servir de base légale à la fixation de nouvelles exigences de diplôme par le ministre. Quant au décret No 2000-254, il prévoit bien dans son article 3 que "la nature des pièces justificatives à produire par le candidat .. Ainsi que les diplômes exigés sont fixés par l'arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités". Mais outre qu'il n'a pas été précédé de la consultation du Conseil d'Etat et ne peut donc être considéré comme ayant pour objet de mettre en oeuvre l'alinéa 3 des articles 60 et 61, il ne pouvait évidamment pas, en renvoyant à un arrêté ministériel, autoriser le ministre à fixer des conditions de diplôme non prévues par les textes.

En imposant ces exigences, Les arrêtés du 23 mars et du 22 mai ajoutent donc des conditions non prévues par la loi. Il sont donc illégaux.

Par voie de conséquence, le refus d'accepter mon inscription est lui aussi illégal puisqu'il repose sur des dispositions elles-mêmes illégales.

Je vous demande donc de bien vouloir l'annuler.
 
 

P.J. Copie de la décision attaquée
+
Loi du 27 juillet 1999 CMU (Articles 60 et 61) (JO du 28 juillet)
Décrets No 2000-253 et 2000-254 du 20 mars 2000 (JO du 21 mars)
Arrêté du 23 mars 2000 (JO du 2 avril)
Arrêté du 22 mai 2000 (JO du 27 mai)


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