- être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat
dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé
des universités. Le diplôme visé ici est celui du doctorat
en médecine étranger obtenu par les médecins à
diplôme extra communautaire ;
- avoir exercé pendant trois ans, avant le 1 er
janvier 1999, ...
- .. dans des établissements de santé publics
ou participant au service public hospitalier...,
- ..des fonctions déterminées par décret;
- avoir satisfait aux épreuves nationales d'aptitude
à l'exercice de la fonction de praticien adjoint contractuel.
L'arrêté du 23 mars 2000 litigieux exige des candidats qu'ils produisent des diplômes autres que le diplôme de docteur en médecine, condition non exigée par la loi. L'annexe de l'arrêté du 23 mars 2000 indique en effet que le candidat devra fournir à l'appui de sa candidature soit le diplôme d'études spécialisées obtenu à titre étranger, soit le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, soit le diplôme interuniversitaire, ainsi que les attestations de stage correspondant à ces diplômes.
Cette exigence ne découle ni de la loi, ni de l'article 3 du décret No 2000-254, qui dit simplement que la nature des pièces justificatives relatives aux conditions d'exercice et de fonction des candidats sera fixé par l'arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
En imposant cette exigence, l'arrêté ajoute une condition
non prévue par la loi. Il est donc illégal de ce chef.