Décret no 2000-254 du 20 mars 2000 relatif
aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales
d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour les
personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine
et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et 61 de
la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation
de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant
statut des attachés et des attachés associés des établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 83-785 du 2 décembre 1983 modifié
fixant le statut des internes et des résidents en médecine,
des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif
au statut des assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels
associés descentres hospitaliers universitaires dans les disciplines
médicales et odontologiques,
Décrète
:
Art. 1er. - Peuvent être autorisées individuellement,
par arrêté du ministre chargé de la santé, à
se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à
la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui ont exercé,
dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 de la loi du 27
juillet 1999 susvisée, les fonctions énumérées
ci-après :
- chef de clinique
des universités - assistant des hôpitaux associé ;
- assistant généraliste
associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux
;
- attaché associé
des hôpitaux publics ;
- interne ou faisant
fonction d'interne.
Art. 2. - Pour le calcul de la durée de service effective requise,
un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement
plusieurs fonctions énumérées ci-dessous, selon les
modalités suivantes :
I. - Les fonctions
de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux
associé sont
prises en compte pour leur durée effective, sous réserve
que les
personnels associés
à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières
déterminées
par leur acte de nomination.
II. - Les fonctions
d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste
associé
des hôpitaux
sont prises en compte pour leur durée effective.
III. - Les fonctions
d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises
en compte,
sous réserve
qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations
hebdomadaires en moyenne
sur la période considérée et mentionnées par
le
contrat administratif
de recrutement.
La participation au
service de garde est, le cas échéant, prise en compte en
complément
des vacations, dans les conditions d'équivalence suivantes :
- permanence dans
un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux
vacations ;
- permanence dans
l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour
férié
: deux vacations.
IV. - Les fonctions
exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont
prises en compte pour
la totalité du service effectivement accompli.
Art. 3. - La nature des pièces justificatives à produire par le candidat, attestant les conditions d'exercice, de fonction ou de situation mentionnées ci-dessus, ainsi que les diplômes exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Art. 4. - Le décret no 97-769 du 30 juillet 1997 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et
le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris,
le 20 mars 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre